Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025015101
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 09/12/2025

Numéro de rôle : 2025 015101 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025

PRESIDENT

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES

: Monsieur Christian BIGLIA

Madame Orianne MEZARD

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] [Localité 2]

comparant par monsieur [T] [B], représentant légal

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame [G] [C], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 30/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CRYOSTAL CONCEPT AIX EN PROVENCE (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 930 814 660 / 2024 B 3009,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 3] (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,

Vu le jugement d'ouverture du 30/10/2025,

A l'audience, Maître [Z] indique que le dirigeant a développé une activité avec trois fonds de commerces sur trois localisations, deux à [Localité 4] et une à [Localité 5],

Il a pu constater que le fonds de commerce d'[Localité 5] n'a pas de perspectives de redressement et qu'il est préférable de concentrer les efforts sur les autres fonds.

Le passif déclaré à ce jour est de 120.000 euros non vérifié.

Maître [Z] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conjointement avec le dirigeant.

Monsieur [B] confirme son souhait de voir la procédure convertie en liquidation judiciaire et précise s'être organisé pour que l'arrêt de l'activité puisse avoir lieu au plus tôt, la salariée ayant déjà trouvé un nouvel emploi.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 3] (SASU),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 30/10/2025,

Vu que le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de perspective de redressement,

Prononce la liquidation judiciaire de la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 3] (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [E] [A]

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [Z] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.