Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025015100
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 09/12/2025

Rôle n° 2025 015100

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025

PRESIDENT

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES

: Monsieur Christian BIGLIA

Madame Orianne MEZARD

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS)

[Adresse 1]" [Localité 1] représentée par Maître [Y] [L]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République

Par jugement en date du 18/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 901 989 574 / 2021 B 2539.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par son conseil, Maître [L].

Vu le jugement d'ouverture du 18/09/2025.

A l'audience, Maître [F] rappelle l'historique de la procédure, les autres procédures collectives connues du dirigeant dont certaines d'ores et déjà en liquidation judiciaire sur le même type d'activité.

Il indique que la société opérerait actuellement avec 3 salariés et 3 véhicules mais qu'elle n'a pas été en mesure de fournir des éléments comptables depuis le 31/12/2023 ; année pour laquelle le chiffre d'affaires a été de 250000 euros et le résultat d'environ 60.000 euros.

Le passif déclaré est de 182.000 euros en majorité issus de créanciers fiscaux et sociaux.

Maître [F] continue en précisant n'avoir pas réceptionné les attestations d'assurance, l'état de la trésorerie, les derniers éléments comptables ni l'attestation d'absence de dette postérieure relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.

En l'état, il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Maître [L] rappelle être toujours en attente des éléments comptables retenus par l'expert-comptable précédent malgré une plainte déposée près l'ordre des experts comptables.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS) ;

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 18/09/2025,

Vu l'avis du juge commissaire en son rapport, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu que le ministère public fait noter qu'il est irresponsable pour le dirigeant de la société de ne pas se présenter à l'audience compte tenu de la situation de la société, de n'apporter aucun élément au mandataire judiciaire ni au tribunal, et qu'il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de comptabilité, d'attestation d'absence de nouvelle dette, d'assurance et de perspectives de redressement.

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012961 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 015100.

Prononce la liquidation judiciaire de TOUS TES PERMIS FORMATION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [T] [H]

Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [V] [F] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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