Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2025012507
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 012507

JUGEMENT DU 18/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Madame Orianne MEZARD

Monsieur Henry THERRAS

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

INGENIERIE 84 (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [J] [M] et Maître [Y] [R]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SCRB (SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT) (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [D] [B]

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, INGENIERIE 84 (SA)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 31/07/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,

Vu pour le défendeur, SCRB (SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT) (SAS)

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société INGENIERIE 84 intervient dans le domaine des bureaux d'études structures béton et accompagne ses clients dans leurs projets de constructions, d'extension et de réhabilitation de tous types de bâtiments publics et privés.

La société SCRB est une entreprise générale de travaux, spécialisée dans la rénovation et travaux d'ampleur.

Le 24 avril 2023, la société SCRB confie à la société INGENIERIE 84 une mission relative à la réalisation d'études et de plans d'exécution dans le cadre du projet « NOUVEL ANGLE 2 », suivant devis accepté pour un montant de 32.400 euros TTC.

Le 21 janvier 2024, un devis complémentaire est accepté pour un montant de 7.560 euros TTC, portant le montant total des prestations à 39.960 euros TTC.

Du 24 mai 2023 au 24 juillet 2024, la société INGENIERIE 84 émet plusieurs factures au fur et à mesure de l'exécution des prestations, pour un montant total de 39.960 euros TTC.

Sur l'exercice 2024, de nombreux échanges de courriels témoignent de difficulté de transmission des plans d'exécution, notamment à la suite des observations de la maîtrise d'œuvre, se plaignant de retards, d'absence de réponses et de défaut de mise à jour des plans.

Les factures du 15 et 24 juillet 2024 d'un montant respectif de 4.860 euros TTC et 3.240 euros TTC sont impayées.

Entre le 3 septembre 2024 et le 18 décembre 2024, la société INGENIERIE 84 adresse plusieurs relances par mail puis par courrier recommandé et enfin une mise en demeure à la société SCRB afin d'obtenir le règlement des sommes dues.

Le 14 janvier 2025, la société SCRB procède au paiement de 4.860 euros correspondant à la facture du 15 juillet 2025.

Le 10 et 17 juin 2025, la société SCRB sollicite de nouveau la transmission des DOE, nécessaires à la réception du chantier.

Le 8 juillet 2025, une nouvelle relance est adressée par la société INGENIERIE 84 quant au règlement de la facture impayée.

Le 28 juillet 2025, la société SCRB règle le solde restant de 3.240 euros TTC.

Le 31 juillet 2025, la société INGENIERIE 84 assigne la société SCRB devant le tribunal, sollicitant notamment le paiement du solde, des intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

C'est ainsi que se présente l'affaire devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, l'affaire étant plaidée à l'audience du 30 mars 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société INGENIERIE 84, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la société INGENIERIE 84,

CONSTATER que la SAS SCRB a payé à la société INGENIERIE 84 la somme de 3.240 euros TTC en principal le 28 juillet 2025,

CONDAMNER la SAS SCRB à payer à la société INGENIERIE 84 la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,

CONDAMNER la SAS SCRB à payer à la société INGENIERIE 84 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,

La société SCRB, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil

RECEVOIR la société SCRB en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,

DEBOUTER purement et simplement la société INGENIERIE 84 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La CONDAMNER à verser à la société SCRB la somme de 6 800 € en indemnisation du préjudice subi,

La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la société INGENIERIE 84 soutient que :

La société SCRB a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de régler les factures dans les délais, alors même que les prestations avaient été intégralement exécutées sans contestation préalable.

Elle n'a manqué à aucune obligation contractuelle, affirmant avoir transmis les DOE et les plans et assuré un suivi technique régulier du chantier. Elle soutient que les échanges produits démontrent une communication continue et non des relances restées sans réponse, et qu'aucune mise en demeure relative à un prétendu retard de transmission n'est établie.

Les éventuels retards invoqués relèvent de la coordination du chantier et des autres intervenants, et ne peuvent lui être imputés, précisant avoir respecté les délais contractuels et poursuivi ses prestations malgré les impayés.

Elle conteste la demande indemnitaire de la société SCRB, estimant qu'aucun préjudice certain, ni lien de causalité ne sont démontrés, et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses demandes, la société SCRB soutient que :

La somme principale de 3.240 € TTC a été intégralement réglée le 28 juillet 2025, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation, de sorte que la demande en paiement est devenue sans objet.

Il n'y a pas eu de résistance abusive puisque le retard de paiement est justifié par l'exception d'inexécution, prévue par l'article 1219 du Code civil, la société INGENIERIE 84 n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles.

La société INGENIERIE 84 n'a pas exécuté le contrat compte tenu de l'absence de transmission des plans conformes, notamment ceux intégrant les observations du maître d'œuvre, malgré de nombreuses relances, l'absence de fourniture des DOE, pourtant indispensables à la réception du chantier.

Contrairement à ce que INGENIERIE 84 évoque, les DOE n'ont pas été transmis ; les documents produits ont en réalité été établis postérieurement à la procédure, à savoir le 28/10/2025, révélant selon elle une exécution tardive et de circonstance.

La transmission ou de mise à jour des plans du niveau R+3 est toujours absente, en dépit de demandes précises et de plans annotés par la maîtrise d'œuvre, ce qui aurait contraint la société SCRB à poursuivre le chantier avec des éléments incomplets.

la société INGENIERIE 84 a mal exécuté sa prestation, justifiant tant le retard de paiement que l'existence d'un préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur le paiement des factures :

Les deux parties confirment que la SAS SCRB a payé à la société INGENIERIE 84 la somme de 3.240 euros TTC le 28 juillet 2025.

Le Tribunal constate en conséquence que la facture due par SRCB à INGENIERIE 84 est totalement payée.

Sur la résistance abusive :

La résistance abusive se caractérise par le fait, pour une partie, de refuser ou retarder l'exécution d'une obligation de manière injustifiée, avec une forme de mauvaise foi ou de légèreté excessive.

Il ressort des pièces versées aux débats que les factures ont été totalement réglées par la société SRCB à la société INGENIERIE 84, le délai observé était en rapport avec la communication des pièces par INGENIERIE 84. Aucun élément ne permet de caractériser une intention de nuire ni une mauvaise foi de la société SCRB.

Le tribunal déboutera en conséquence la société INGENIERIE 84 de se demande d'indemnisation au titre d'une prétendue résistante abusive.

Sur le préjudice subi :

La société SCRB a respecté l'intégralité de ses engagements contractuels à l'égard de la société INGENIERIE 84; elle soutient toutefois que cette dernière n'aurait pas exécuté sa prestation dans sa totalité, le DOE n'ayant été transmis qu'en 10/2025, soit postérieurement après assignation.

Elle demande donc que la société INGENIERIE 84 soit condamnée à l'indemniser pour le préjudice subi.

Il ressort des éléments versés au débat une absence totale de tout élément de nature à démontrer et chiffrer le préjudice.

Le tribunal déboutera en conséquence la société SCRB de se demande d'indemnisation du préjudice.

Sur les autres demandes :

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société INGENIERIE 84, demandeur, aux entiers dépens de la présente instance.

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Le tribunal rappellera que pour une instance ouverte depuis 2022, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Constate que la facture due par SRCB à INGENIERIE 84 est totalement payée,

Déboute la société INGENIERIE 84 de se demande d'indemnisation au titre d'une prétendue résistante abusive,

Déboute la société SCRB de se demande d'indemnisation du préjudice,

Dira qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société INGENIERIE 84 aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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