Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2025006329
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006329

JUGEMENT DU 07/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/02/2026

Président:

Monsieur Pierre MAFFRE

Juges:

Monsieur Jean-Christian SAMYN

Madame Orianne MEZARD

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Mme [B] épouse [O] [K] [Adresse 1]

Comparant par Maître Caroline [E]

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

GOYARD ET ASSOCIES (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Maxime PLANTARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime PLANTARD

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, Madame [K] [B] épouse [O] :

l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/01/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 23/02/2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, SARL GOYARD & ASSOCIES :

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 06/03/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 23/02/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Madame [K] [B] a été associée successivement au sein des sociétés REAL ESTATE 83, RELOOK IMMOBILIER, puis GOYARD ET ASSOCIES, à la suite d'opérations de restructuration juridique intervenues entre 2015 et 2016. Ses droits sociaux ont été intégralement transférés et repris, sans discontinuité juridique ni comptable, au sein de la SARL GOYARD ET ASSOCIES.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, Madame [B] a mis en demeure la SARL GOYARD ET ASSOCIES de lui verser la somme de 3 186 euros, au titre des dividendes non versés depuis 2014, sur la base de ses avis d'imposition personnels.

Par ordonnance portant injonction de payer n°2025000040 du 10 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a enjoint la SARL GOYARD ET ASSOCIES de payer à Madame [B] la somme de 3 186 euros en principal, outre les frais d'acte.

La SARL GOYARD ET ASSOCIES a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 6 mars 2025, en invoquant l'absence de créance certaine, liquide et exigible, et en sollicitant la rétractation de l'ordonnance.

PROCÉDURE

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SARL GOYARD ET ASSOCIES le 7 février 2025.

L'opposition a été formée le 6 mars 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 février 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Madame [K] [B] demande au Tribunal de :

Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance portant injonction de payer n°2025000040 rendue le 10 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Condamner la SARL GOYARD ET ASSOCIES à régler à Madame [B] la somme de 3.186 Euros au titre des dividendes non perçus en qualité d'associé de la SARL GOYARD ET ASSOCIES ;

Débouter la SARL GOYARD ET ASSOCIES de toutes ses demandes ; * Condamner la SARL GOYARD ET ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La SARL GOYARD ET ASSOCIES demande au Tribunal

Rétracter l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 janvier 2025 ;

Débouter Madame [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Madame [K] [B] à verser à la société GOYARD ET ASSOCIES la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des procédures abusives et dilatoires engagées à son encontre ;

Condamner Madame [K] [B] à verser à la société GOYARD ET ASSOCIES la somme de 1 920,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Madame [B] expose :

Les avis d'imposition de 2014 à 2022 attestent de l'existence de revenus de capitaux mobiliers non perçus ;

La SARL GOYARD ET ASSOCIES a reconnu sa dette en procédant à un virement partiel de 921 euros le 17 février 2025 ;

La créance est certaine, liquide et exigible, justifiant la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

En réponse, la SARL GOYARD ET ASSOCIES soutient :

Aucune décision sociale n'a décidé la distribution de dividendes au profit de Madame [B] ;

Le solde du compte courant d'associée a été fixé à 921 euros et a été réglé ;

La procédure d'injonction de payer était manifestement inadaptée, la créance étant sérieusement contestable ;

Les procédures de Madame [B] sont abusives et dilatoires, causant un préjudice certain.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 janvier 2025 a été signifiée à SARL GOYARD ET ASSOCIES le 7 février 2025 par une « remise en étude ».

La SARL GOYARD ET ASSOCIES a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 6 mars 2025 par déclaration remise contre récépissé.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, l'opposition à l'injonction de payer formulée par SARL GOYARD ET ASSOCIES est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur le fond

Sur l'existence de la créance de dividendes

Les articles L232-10 et suivants du Code de Commerce définissent les règles régissant la distribution de dividendes, ainsi cette distribution suppose une décision de l'assemblée générale, une affectation du résultat en distribution, et une mise en paiement formelle (articles 1844 et suivants du Code civil).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

Les Assemblées Générales ont acté des versements de dividendes pour les années 2021 : 150.000 Euros, 2022 : 72.000 euros et 2023 : 80.000 Euros, Madame [B] détenant 53 parts sur 12.200 soit 0,43% les dividendes lui revenant représentent 1.298,60 Euros auxquels il convient de déduire les prélèvements obligatoires d'un montant de 392,90 Euros selon les documents remis par Madame [B] ;

Les avis d'imposition produits ne mentionnent pas expressément les dividendes versés par la SARL GOYARD ET ASSOCIES, ainsi il apparait des revenus de capitaux mobiliers pouvant représenter les dits dividendes mais leur addition ne permet pas de retrouver la somme réclamée ; * Enfin, le rapport spécial sur les conventions réglementées – exercice 2023 fixe le solde du compte courant d'associée de Madame [B] à 921 euros, somme réglée par virement du 17 février 2025.

Dès lors il convient de dire que la créance de 3 186 euros n'est pas établie et en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande.

Sur le caractère abusif des procédures engagées par Madame [B]

La SARL GOYARD ET ASSOCIES invoque l'abus de procédure, mais :

Le virement de 921 euros est intervenu le 17 Février 2025, après la signification de l'injonction de payer, ce qui ne permet pas de caractériser une procédure manifestement infondée ou dilatoire de la part de Madame [B].

Aucune preuve n'établit que Madame [B] ait agi de mauvaise foi ou en connaissance certaine de l'inexistence de sa créance.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les autres demandes

Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL GOYARD ET ASSOCIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de Madame [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire :

DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la SARL GOYARD ET ASSOCIES à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 10 Janvier 2025 ;

DIT qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

DÉBOUTE Madame [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SARL GOYARD ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à la SARL GOYARD ET ASSOCIES la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [K] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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