Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
2025006314
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006314

JUGEMENT DU 02/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/04/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Eric LAURENT

Madame Christine ROLLAND

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

CIBTP - Caisse de la Région Méditerranée - Site de [Localité 1] [Adresse 1]

Comparant par Maître Pierre CECCALDI

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

MONOLITHE (SARL) [Adresse 2] Chez Mme [B] [V] [Localité 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/01/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence à la requête de la CIBTP- Caisse de la Région Méditerranée - Site de Marseille,

Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 05/03/2026 par la société MONOLITHE,

Vu les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/04/2026 par la CIBTP,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête adressée au greffe du tribunal de céans le 18/12/2024, la CIBTP a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 20/01/2025 à l'encontre de la société MONOLITHE pour une somme en principal de 2.130,00 euros, au titre de cotisations impayées.

Cette ordonnance a été signifiée à la société MONOLITHE le 04/02/2025 par une « remise en l'étude ».

La société MONOLITHE a formé opposition à ladite ordonnance le 05/03/2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR à l'audience du 12/05/2025.

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 21/04/2026.

A cette date, la société MONOLITHE ne comparaît pas ni personne pour elle, Monsieur [O] [D] ayant indiqué par mail qu'en raison de problèmes de santé, il ne pouvait se présenter aux audiences et envoyant dans le même temps ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience; en conséquence, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit par la société MONOLITHE.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/01/2025 a été signifiée le 04/02/2025 par une « remise à l'étude » ; la société MONOLITHE a formé opposition par courrier recommandé en date du 01/03/2026 reçu au greffe le 05/03/2026.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société MONOLITHE est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur le mérite de l'opposition :

La société MONOLITHE exerce une activité de travaux de finition et ferronnerie décorative de réalisation et de pose d'huisseries et d'accessoires en ferronnerie, tous travaux de maçonnerie, béton armé, réalisation de structures et charpentes.

A ce titre, son activité entre dans le champ d'application des activités prévues par les articles D. 3141-12 et D.3141-12 du code du travail et a l'obligation d'adhérer à la caisse congés intempéries BTP territorialement compétente, en l'occurrence la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée.

La CIBTP expose qu'elle est créancière de la société MONOLITHE pour une somme en principal de 3.095,00 euros au titre des cotisations impayées, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une relance amiable du 27/05/2024, une mise en demeure du 06/06/2024 et un dernier avis avant poursuite en recommandé LRAR du 19/11/2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le courrier de mise en demeure du 06/06/2024, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/01/2025, l'acte de signification et le relevé de situation au 17 avril 2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société MONOLITHE à payer à la CIBTP la somme de 3.095,00 euros au titre des cotisations impayées, selon relevé de situation au 17 avril 2026.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société MONOLITHE au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Il convient de condamner la société MONOLITHE aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déclare recevable l'opposition formée par la société MONOLITHE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 20 janvier 2025,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Condamne la société MONOLITHE à payer à la CIBTP la somme principale de 3.095,00 euros,

Condamne la société MONOLITHE à payer à la société CIBTP une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société MONOLITHE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC dont TVA 15,54 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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