Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
2024015027
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 015027

JUGEMENT DU 19/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2026

Président

: Monsieur Serge BEDO

Juges

: Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Sophie RIMBAUD

Greffier d'audience

: Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [O] [C] substitué par Maître Caroline BOEZ le 31/03/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[H] (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3]

Comparant par Maître [R] [P] et Maître [D] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [B]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, SAS COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN :

l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 25/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

Vu pour le défendeur, SAS [H]

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN, ci-après [L], exerce une activité d'expertise-comptable.

La société [H] vient aux droits de la société QUADRATUS, éditrice d'un logiciel de comptabilité accessible en mode SaaS.

Par contrat du 20 octobre 2016, [L] a souscrit auprès de QUADRATUS, aux droits de laquelle vient [H], un abonnement portant notamment sur le logiciel Quadra Expert On Demand.

[L] a signalé à [H], à compter de décembre 2017, divers incidents affectant selon elle l'utilisation du logiciel, par l'ouverture de multiples tickets.

Le 11 mars 2020, [L] a sollicité les modalités de résiliation de son abonnement, puis a adressé à [H], le 20 avril 2020, un courrier de résiliation motivé.

Par courrier du 16 juin 2020, [H] a contesté tout manquement contractuel, refusé la demande de remboursement formulée par [L] et indiqué que la résiliation ne pourrait intervenir qu'à l'échéance contractuelle.

Un précédent contentieux a opposé les parties en référé à l'initiative de [H], aux fins d'obtenir paiement des factures impayées. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné [L] à payer à titre provisionnel à [H] la somme de 11 610,38 euros TTC, outre intérêts, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel formé contre cette ordonnance a d'abord été frappé de caducité, puis le second appel déclaré irrecevable par ordonnance d'incident du 19 novembre 2024.

Par assignation du 25 octobre 2024, [L] a saisi le tribunal au fond afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dysfonctionnements allégués du logiciel fourni par [H].

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 31 mars 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Par acte du 25 octobre 2024, [L] a assigné [H] devant le tribunal de commerce d'Aixen-Provence, ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2024015027.

Antérieurement à la présente instance, [H] avait saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une demande en paiement provisionnel des factures impayées par [L].

Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a notamment condamné [L] à payer à [H], à titre provisionnel, la somme de 11 610,38 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Une première déclaration d'appel formée par [L] contre cette ordonnance a été frappée de caducité par ordonnance du 17 avril 2024.

Un second appel, formé le 11 juillet 2024, a ensuite été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident du 19 novembre 2024, [L] étant condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

[L] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de:

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER [H] à verser à [L] la somme de 583.336,76 euros au titre du préjudice économique et financier subi.

Vu les articles 693 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER [H] à payer à [L] une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens.

[H] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de:

Vu l'Ordonnance de Référé du 4 mars 2024, Vu l'Ordonnance de caducité du 17 avril 2024 Vu l'Ordonnance d'incident du 19 novembre 2024, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 480 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 4 du Code de Procédure Civile.

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par C.A.R.O.I se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

DECLARER en conséquence irrecevables toutes les demandes et prétentions de C.A.R.O.I, L'EN DEBOUTER intégralement.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que les demandes de C.A.R.O.I sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

DEBOUTER en conséquence C.A.R.O.I de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER C.A.R.O.I à payer à [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER C.A.R.O.I à payer à [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

[L] soutient que :

[H], tenue d'une obligation de délivrance conforme et de bonne exécution du contrat, devait assurer le bon fonctionnement du logiciel mis à sa disposition ;

A compter de la reprise de QUADRATUS par [H], la solution logicielle a présenté de nombreux dysfonctionnements et problèmes d'accessibilité ;

Ces difficultés sont établies par les tickets d'incident, un tableau récapitulatif et les attestations de ses salariées ;

L'ordonnance de référé du 4 mars 2024 est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, de sorte que son action au fond est recevable ;

Les dysfonctionnements subis ont entraîné un préjudice économique important, constitué d'un retard de développement de son activité, d'heures supplémentaires non facturées, de frais de formation liés à la migration vers un autre éditeur et d'une double facturation pendant plusieurs mois ;

En conséquence, [L] demande la condamnation de [H] à lui payer la somme totale de 583 336,76 euros à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

[H] réplique que :

Les demandes de [L] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'ordonnance de référé du 4 mars 2024 est devenue irrévocable après la caducité puis l'irrecevabilité des appels ;

[L] reprend au fond les mêmes griefs et les mêmes pièces que ceux déjà invoqués en référé ;

En tout état de cause, aucun manquement contractuel de [H] n'est établi, les dysfonctionnements allégués n'étant pas démontrés de manière probante ;

Les attestations produites par [L], émanant de salariées en lien de subordination et établies pour les besoins du contentieux, sont d'une portée limitée ;

Le préjudice allégué par [L] est purement spéculatif dans son principe comme dans son quantum ;

La présente procédure, au regard du montant réclamé et de l'insuffisance des justificatifs produits, présente un caractère abusif.

[H] demande en conséquence, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de [L], à titre très subsidiaire leur rejet au fond, et reconventionnellement la condamnation de [L] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité des demandes de [L]

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Le guide de procédure produit au dossier rappelle également que l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne lie pas le juge du fond.

En l'espèce, l'ordonnance du 4 mars 2024 a statué en référé sur une demande provisionnelle de [H] en paiement des factures impayées.

La circonstance que les recours exercés contre cette décision aient été frappés de caducité puis d'irrecevabilité ne saurait avoir pour effet de conférer à cette ordonnance l'autorité de la chose jugée au principal sur l'action indemnitaire distincte introduite par [L] devant le juge du fond.

L'instance de référé avait pour objet l'allocation d'une provision sur des factures impayées, tandis que la présente instance tend à la réparation définitive d'un préjudice contractuel allégué.

La seule irrévocabilité de l'ordonnance de référé ne prive donc pas [L] de la faculté de saisir le juge du fond.

La fin de non-recevoir soulevée par [H] sera en conséquence rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle invoquée par [L]

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel d'en rapporter la preuve, ainsi que celle du dommage et du lien de causalité direct entre ce manquement et le préjudice allégué.

En l'espèce, [L] verse aux débats des tickets d'incident, un tableau récapitulatif et trois attestations émanant de ses salariées.

Ces éléments peuvent établir l'existence de difficultés d'utilisation ponctuelles ou répétées rencontrées dans le cadre de l'exploitation du logiciel.

Ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à caractériser avec la précision requise un manquement contractuel imputable à [H] d'une gravité telle qu'il serait à l'origine directe de l'ensemble du préjudice financier réclamé.

En outre, les attestations produites, bien qu'admissibles, émanent de salariées de [L] directement impliquées dans l'activité du cabinet et ont été établies pour les besoins du contentieux, ce qui commande de les apprécier avec réserve.

Surtout, le préjudice dont [L] sollicite réparation n'est pas démontré dans son principe et dans son étendue.

Les sommes réclamées au titre d'un prétendu retard de développement de l'activité pour les exercices clos en 2019 et 2020 procèdent d'une reconstitution théorique de l'évolution du chiffre d'affaires, à partir de projections internes et de comparaisons de progression, sans démonstration suffisamment rigoureuse du lien direct entre cette évolution et les dysfonctionnements allégués.

Le poste correspondant à 696 heures de travail de nuit et de week-end valorisées à 150 euros de l'heure repose également sur une estimation unilatérale, qui ne correspond ni à un débours certain ni à une perte d'exploitation objectivement justifiée.

Les frais de formation liés au recours à un nouvel éditeur ainsi que la double facturation alléguée sur plusieurs mois ne sont pas davantage rattachés, avec le degré de certitude requis, à une inexécution contractuelle suffisamment démontrée de [H].

Les éléments produits par [L], pris isolément comme dans leur ensemble, ne permettent pas de passer du constat de difficultés d'utilisation à la démonstration d'un préjudice économique certain de l'ampleur invoquée.

Il en résulte que [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, direct et causalement lié aux manquements qu'elle reproche à [H].

En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes indemnitaires dans leur intégralité.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il procède de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.

En l'espèce, [L] n'a pas seulement exercé une action au fond distincte de l'instance de référé. Elle a présenté une demande indemnitaire d'un montant de 583 336,76 euros fondée, pour l'essentiel, sur des projections internes d'évolution du chiffre d'affaires, une valorisation théorique d'heures supplémentaires et des reconstitutions économiques non corroborées par des éléments comptables ou techniques objectivant le préjudice allégué.

Malgré l'insuffisance manifeste de ces justificatifs, elle a maintenu jusqu'au terme des débats une prétention d'un montant particulièrement élevé, sans apporter d'éléments de preuve propres à établir de façon sérieuse ni l'étendue du dommage invoqué ni son lien causal direct avec les manquements reprochés.

Dans ces conditions, le tribunal retient que [L] a fait preuve, dans l'exercice de son droit d'agir, d'une légèreté blâmable constitutive d'un abus.

Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour condamner [L] à payer à [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

[L] succombant, elle supportera les dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [H] les frais exposés par elle pour assurer sa défense. [L] sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SAS [H];

Déboute la SAS COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SAS COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN à payer à la SAS [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SAS COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN à payer à la SAS [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS COMPTABILITE AUDIT REVISION OCEAN INDIEN aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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