Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026000962
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000962

Débiteur(s): SIROCO (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : TBDC - THE BLUE DALMATIAN COMPANY, représentée par M. [Z] [N]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Angel GOMEZ

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par : M. Vincent VALLEE, substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Privas.

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026

Le 20/03/2026, la société SIROCO (SAS) inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 519 083 158 pour l'activité de «

commerce de biens de consommation en gros et/ou au détail * » a fait une déclaration au greffe, afin de bénéficier de la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre sixième du code de commerce intitulé « des difficultés des entreprises », en précisant qu'il n'était pas en état de cessation des paiements.

Le greffier a alors convoqué la société SIROCO (SAS) en chambre du conseil pour être entendu(e) sur sa demande, l'avisant par ailleurs de son obligation d'information à l'égard des salariés.

A l'audience la société SIROCO (SAS) a réitéré oralement les termes de sa demande.

Le ministère public a donné un avis favorable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments de la cause que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, et de nature à la conduire à la cessation des paiements, et il convient en conséquence

de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application des art. L620-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public requiert du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et après communication de la cause du ministère public ;

Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SIROCO (SAS);

Désigne pour cette procédure :

[U] [J], en qualité de juge-commissaire titulaire, [W] [M], en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Mandataire judiciaire :

(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 2];

Administrateur judiciaire :

(selarl) AJ Partenaires représentée par Maître [X] [R] [Adresse 3] avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes hors ceux de gestion courante ;

Chargé d'Inventaire : [Q] [C], commissaire de justice [Adresse 4], avec la mission de dresser sous un mois inventaire et réaliser une prisée du PATRIMOINE du débiteur, ainsi que des garanties qui grèvent l'entreprise (art. L622-6) ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Rappelle qu'il appartient à la société SIROCO (SAS) d'établir un projet de plan, en application de l'art. L627-3 du code de commerce ;

Dit que la société SIROCO (SAS) devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à écho ir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Ouvre, conformément aux dispositions de l'art. L. 621-3 du code de commerce, une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois pouvant être renouvelée une fois par décision motivée ;

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues aux art. L621-4 alinéa 2 et L621-6, et à communiquer au greffe le procès verbal de désignation ou un procès verbal de carence ;

Fixe à 12 mois le délai prévu par l'art. L624-1, pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées ;

CONVOQUE la société SIROCO (SAS)

devant ce tribunal réuni en chambre du conseil, salle habituelle des audiences commerciales d'Aubenas, le 22/09/2026 à 10:00, afin qu'il soit statué sur le maintien de la procédure en vue d'aboutir à un plan de sauvegarde, ou à défaut de statuer sur une éventuelle conversion en redressement ou liquidation judiciaire en application des art.L.621-12 et L622-10 ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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