Décision 2ème chambre - procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000447
- Formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000447
Débiteur(s): Annonay Concept Immo (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : DE MONTGOLFIER Guillaume Dietrich [M] [J], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 10/02/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Annonay Concept Immo (SARL) et a désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Malgré sa convocation, le débiteur n'était ni présent ni représenté.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le mandataire judiciaire entendu,
Constate la non comparution du débiteur ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société Annonay Concept Immo (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société Annonay Concept Immo (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le
23/06/2026 à 10:00
, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.