Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2025004343
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas

Au nom du peuple français

Jugement de désistement d'instance du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004343

Demandeur(s):

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Mme [O] [G], personne munie d'un pouvoir, comparante

Défendeur (s) :

[Adresse 2] (SARL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant (s) :

M. [N] [V] [X] [J], non-comparant

Maître [W] [I]/Barreau de la Drôme - non-comparant

Président :

Angel GOMEZ

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des déb

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ats: Manon CHARNAY * juel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

ine NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience

Dépens de greffe : 6

ssier du 28/08/2025, l'URSSAF RHONE ALPES a assigné la société LE MANOIR LA

[Y] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre aux motifs que :

La société était redevable envers le demandeur de la somme de 14.110,60 euros en principal au titre des cotisations salariales et patronales impayées sur la période d'août 2020 à septembre 2024.

Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.

L'affaire a été enrôlée à l'audience tenue en chambre du conseil le 14/10/2025 puis renvoyée 3 fois jusqu'à l'audience du 10/03/2026.

Par mail en date du 10/03/2026 adressé au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, le conseil de la société a indiqué que la société a cédé son fonds de commerce et que les sommes dues auprès du demandeur était régularisé par la transmission d'un chèque bancaire prélevé sur le prix de vente.

L'affaire a donc été une nouvelle fois renvoyée à l'audience du 24/03/2026 afin de constater la réalisation effective du paiement.

A l'audience, l'URSSAF confirme avoir reçu les fonds et se désiste de son instance.

Le désistement étant intervenu à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement du demandeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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