Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01641
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 26/01641 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUNG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2026
Date de saisine : 30 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024023020 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Décembre 2025
Appelante :
S.A.R.L. AGENCE LORRAINE DE BOISANGER, représentée par Me Alexis GUILLEMIN de la SELASU GUILLEMIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133 - N° du dossier 260182
Intimée :
S.A.S. LUTECA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 15 avril 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2026, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu les observations du 15 avril 2026 de la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER, appelante, qui confirme l'absence de conclusions dans le délai imparti ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société LUTECA dans la présente instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 14 janvier 2026, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 11 juin 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/01641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.