Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/02814
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/02814 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX4L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Février 2026

Date de saisine : 18 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/00121 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 Janvier 2026

Appelant :

Monsieur [C] [R] [B], représenté par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 - N° du dossier 253925

Intimée :

Madame [X] [K] épouse [T], représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier E000GQA4

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 5 février 2026, M. [B] a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 20 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans un litige l'opposant à Mme [K] épouse [T].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 mai 2026, M. [B] indique se désister de son instance et de son action et demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Mme [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action.

En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [B] et le déclarons parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que M. [B] supportera les dépens d'appel.

Paris, le 12 Juin 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/02814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.