Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/03223
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY4O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026

Date de saisine : 23 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n°25/56719 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 4 Février 2026

Appelante :

S.A.R.L. ART KAI, représentée par Me Delphine D'ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 - N° du dossier E000FZKG

Intimée :

S.A.R.L. MEG PATRIMOINE, représentée par Me Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962 - N° du dossier E000IG1S

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 11 février 2026, la société Art Kai a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 4 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Meg Patrimoine.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2026, la société Art Kai indique se désister de son instance et de son action et demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, la société Meg Patrimoine accepte ce désistement, se désiste également de son instance et action et demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée, qui se désiste également de son action et instance, étant relevé que n'étant pas à l'origine de l'instance, il n'y a pas lieu de constater ce désistement d'instance, accepte le désistement de l'appelante. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Art Kai et le déclarons parfait ;

Constatons le désistement d'action de la société Meg Patrimoine ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.

Paris, le 12 Juin 2026

La greffière La présidente,

Copie au dossier - Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/03223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.