Décision chambre 7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2026RG03980
Formation
Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 7

N° minute : 2026/1882

N° RG : 2026AL00789 2025PC00447

SARL HÂPY TRANSPORT contre SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [K]

DEMANDEURS

SARL HÂPY TRANSPORT [Adresse 1] C/o ASSISTANCE FORMALITES JURIDIQUES [Localité 1] [Adresse 2] Comparant en personne

SELARL [P] prise en la personne de Maître [L] [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne

DEFENDEURS

SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [K] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne

M. [D] [I] ès-qualités de représentant des salariés [Adresse 5] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 avril 2026

En présence du Ministère public représenté par Mme [H] [A]

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.

Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu l'article L 621-3 du code de commerce,

Vu l'article R 621-9 du code de commerce,

Les parties entendues en chambre du conseil en date du 22 avril 2026,

Vu le rapport du juge commissaire,

En présence du Ministère public représenté par Mme [H] [A],

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

la SARL HÂPY TRANSPORT demande le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois,

par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SARL HÂPY TRANSPORT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

le Tribunal a fixé la fin de la période d'observation au 2 Avril 2026;

il apparaît que la SARL HÂPY TRANSPORT a la possibilité d'élaborer un projet de plan de redressement ;

aucune dette nouvelle n'a été créée pendant la période d'observation ;

le juge commissaire donne un avis favorable ;

le mandataire judiciaire donne un avis favorable ;

le Ministère public représenté par Mme [H] [A] est favorable au renouvellement

il convient, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et de permettre l'élaboration d'un plan, de proroger la période d'observation de la SARL HÂPY TRANSPORT pour une période de six mois expirant le 2 avril 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,

Renouvelle la période d'observation de la SARL HÂPY TRANSPORT pour une durée de six mois expirant le 02/04/2026.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG03980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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