Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/07121
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01150
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [U] d'un jugement rendu le
12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [U] était employé de la société [1] en qualité de couvreur-zingueur depuis le 1er février 2018, lorsque le 8 avril 2020, son employeur a déclaré qu'il avait été victime d'un accident de travail le 14 mars 2020, précisant " Nature de l'accident l'employé s'est plein (sic) de son dos dans la journée - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial du 16 mars 2020 par le docteur [N] constatait un " lumbago " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2020.
Le 17 juillet 2020, à la suite d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à M. [U] sa décision de refus de prise en charge de l'accident.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis a formé un recours contentieux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle pour l'accident déclaré.
Par décision du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté M. [U] de sa demande tendant à voir constater le non-respect par la Caisse du délai imparti pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué du 14 mars 2020,
- débouté M. [U] de sa demande tendant à voir constater le défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge de l'accident allégué du 14 mars 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- rejeté la demande présentée par M. [U] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué du 14 mars 2020,
- a condamné ce dernier aux dépens
Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour. M. [U] en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [U], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- constater qu'il rapporte la matérialité de l'accident survenu le 14 mars 2020 par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes et que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée est d'origine totalement étrangère au travail,
- infirmer la décision contestée,
- dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [U] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 14 mars 2020 et le débouter de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
- condamner M. [U] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la date du jugement, et a fortiori dans le délai d'un mois de sa notification (dont la date est inconnue de la cour), et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'utilisation des termes " à voir constater ", " donner acte " ou de " dire et juger " n'est pas de nature à écarter en elle-même la qualification de prétention ; il convient au contraire pour le juge d'adopter une approche substantielle de cette notion (en ce sens : 2e Civ 26 mars 2026, n° 23-18.239).
En l'espèce, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les demandes de M. [U] tendant à " constater " lesquelles, sans s'arrêter à ce seul terme, s'analysent ici comme des moyens au soutien de ses prétentions visant à infirmer le jugement et dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que les demandes de M. [U] peuvent se résumer à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse aux dépens.
Sur la matérialité du prétendu accident survenu le 14 mars 2020
Le tribunal a retenu que M. [U] se bornait à évoquer l'apparition soudaine, au temps et au lieu du travail, de douleurs au dos pour invoquer la présomption et que sa démonstration était insuffisante, dès lors que le seul témoin supposé des faits n'avait constaté aucun événement brutal ou soudain et ne faisait que rapporter les doléances de son salarié. Il a relevé par ailleurs que le fait que parallèlement à sa déclaration d'accident du travail,
M. [U] avait, sur la base de la même lésion, demandé la mise en place d'un arrêt de travail pour affection de longue durée, corroborait l'existence manifeste d'une pathologie antérieure.
Moyens des parties
M. [U] considère rapporter la preuve de la matérialité de l'accident. Il expose qu'en déplaçant une rouleuse à zinc sur un chantier avec son employeur, M. [M], il a ressenti une douleur lombaire, affirmant que M. [M] a confirmé ses dires. Sur le fait que ce dernier déclare ne pas avoir assisté à l'accident, il explique que cela relève de la logique car une douleur lombaire " intérieure, ressentie par un tiers et causée par un mouvement " ne peut être visible. Il argue également de ce qu'avant les faits, il ne souffrait d'aucune pathologie connue de sorte que les douleurs sont bien apparues à la suite du mouvement effectué le
14 mars 2020.
Il fait valoir par ailleurs que la lésion a été médicalement constatée le lundi 16 mars 2020. Il considère dès lors que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'à défaut pour la Caisse de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, cette présomption ne peut pas être écartée.
Il ne reprend pas devant la cour les deux autres moyens invoqués en première instance tenant à l'irrégularité de la procédure d'instruction et à l'absence de motivation de la décision de la Caisse.
La Caisse estime que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à la matérialité du fait accidentel invoqué par M. [U], relevant que :
- l'employeur a été avisé le 23 mars 2020 de la survenue de l'accident, soit tardivement, la victime d'un accident du travail devant en informer l'employeur dans les 24 heures en application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
- la constatation médicale intervenue deux jours après le prétendu accident est également tardive,
- il n'y a pas de témoin direct ni aucun élément objectif corroborant la version des circonstances de l'accident présentée par M. [U], qui a poursuivi sa journée de travail après les faits allégués.
Elle fait valoir que M. [U] s'est vu reconnaître le bénéfice d'une affection longue durée à compter du 16 mars 2020 et que l'historique de son dossier montre également la survenance d'un précédent accident du travail le 12 octobre 2009 occasionnant des lésions du rachis dorso-lombaire, ce qui établit, selon elle, l'existence d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant courant pour son propre compte. Elle rappelle que M. [U] exerce le métier de couvreur-zingueur, métier manuel l'exposant à un risque majeur s'agissant de son rachis dorso-lombaire du fait du port de charges lourdes de de gestes répétitifs.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, ayant date certaine, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion physique ou psychique, c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il résulte en effet de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail ou est la conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d'indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil, la survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-12.801).
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve de ses allégations, par tous moyens. Il convient en conséquence pour celui qui invoque la survenue d'un accident de justifier de :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l'espèce, il est constant que M. [U] était salarié de la société [1] en qualité de couvreur-zingueur.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 8 avril 2020 par l'employeur laquelle fait état d'un accident survenu le 14 mars 2020, sans précision d'heure, mentionnant : " Nature de l'accident l'employé s'est plein (sic) de son dos dans la journée - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleurs".
Le jour des faits, les horaires de travail étaient de 8 heures 00 à 12 heures 00 et de 13 heures 00 à 17 heures 00. Il n'est pas contesté que le jour de l'accident invoqué M. [U] se trouvait sur le lieu et au temps du travail, et sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial, bien que dressé deux jours après l'accident allégué et donc à distance des faits allégués, constatait un " lumbago " ce qui corrobore la lésion indiquée dans la déclaration d'accident du travail.
Toutefois, aucun fait accidentel n'est décrit dans la déclaration d'accident, ce alors que celle-ci a été établie selon les dires de M. [U] tel qu'en atteste la case cochée " décrit par la victime ".
Il est par ailleurs constant que M. [U] n'a pas répondu au questionnaire que lui a adressé la Caisse lors de la phase d'enquête.
C'est donc seulement lors de son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable qu'il a exposé un fait accidentel en expliquant : " cet accident s'est donc produit sur le chantier en présence de M. [M]. On devait déplacer la rouleuse à zinc qui pèse environ 40 kg. Elle était tenue d'un côté par M. [T] [M] et je l'ai tiré d'un coup sec, puisqu'il faut être deux pour la déplacer. 'au cours de cet effort j'ai ressenti une douleur lombaire, et je l'ai dit immédiatement à M. [M]. Mais j'ai pu continuer le travail avec les douleurs. "
L'employeur de M. [U], cité comme témoin, n'a cependant aucunement corroboré la survenance de ce fait accidentel :
- dans le questionnaire " employeur " il a en effet indiqué : " il n'y a pas eu d'accident à proprement parlé il s'est juste plain (sic) de son dos ",
- de même, dans le questionnaire " témoin ", M. [M] a exposé : " Mon salarié, M. [U], s'est plain (sic) de son dos en fin de matinée. Je n'ai pas assisté à un accident. Il m'a juste avisé de sa douleur. Il a tout de même fini sa journée (') Le salarié m'a avisé de sa douleur un peu avant la pause du midi ".
Ainsi, si le certificat médical initial permet de confirmer l'existence de la lésion déclarée, en revanche aucun élément autre que les déclarations de la victime ne permet d'établir que cette lésion, constatée seulement deux jours après les faits, serait dû à un fait accidentel survenu au temps ou au lieu du travail ou serait apparue soudainement au temps et au lieu du travail.
En outre, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire " employeur " que M. [U] n'a avisé son employeur de la survenance d'un accident de travail que le
23 mars 2020, soit neuf jours après, ce alors qu'il était en arrêt de travail depuis le
16 mars 2020, étant observé qu'aucune explication n'est donnée sur le caractère tardif de cette déclaration à l'employeur.
Il n'existe donc pas ici de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué, et donc de faire application de la présomption d'imputabilité et, faute pour M. [U] de démontrer que la lésion résulte de son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge de M. [U].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
M. [U], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [U] recevable,
CONFIRME le jugement rendu 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 23/07121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.