Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG03156
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 3 avril 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/1480 N° RG : 2026CG00163 SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER contre Mme [G] [Y]
DEMANDEUR
SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER [Adresse 1] comparant par Me Charlotte SZYMANSKI [Adresse 2] et par Me Célia SUSINI [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
Mme [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Mme [Z] [B] [Adresse 5] non comparant
SAS B&B PROPERTIES [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 3 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 9 mars 2026, la SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER a fait délivrer assignation à Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES aux fins d'entendre :
Condamner solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES à payer à la SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER la somme de 15.000 € en indemnité d'immobilisation avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la signature de l'acte définitif initialement prévue, soit le 10 septembre 2024, en application des dispositions contractuelles de l'article 21 du compromis de cession du 30 mai 2024 ;
Condamner solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES au paiement d'une somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de loyers, ainsi que la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral et la somme de 5.000 € en raison de la résistance abusive, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil ;
Condamner solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
Condamner Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification et de greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu'ils n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES à payer à la SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER la somme de 15.000 € en indemnité d'immobilisation avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024 en application des dispositions contractuelles de l'article 21 du compromis de cession du 30 mai 2024 ;
Le préjudice subi n'étant pas établi, il convient de débouter la SARL FIRST RIVIERA ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de les condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES à payer à la SARL FIRST RIVIERA IMMOBILIER la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en indemnité d'immobilisation avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024 en application des dispositions contractuelles de l'article 21 du compromis de cession du 30 mai 2024 ;
Déboute la SARL FIRST RIVIERA de ses demandes en dommages et intérêts ; Condamne Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [G] [Y], Madame [Z] [B] et la SAS B&B PROPERTIES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Thierry SEON, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG03156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.