Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG02435
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 20 mars 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/928 N° RG : 2026CG00114 SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. [C] [U] [Y] [M]
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [C] [U] [Y] [M] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 20 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance.
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 17 février 2026. la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [M] aux fins d'entendre :
Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.438,93 € en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023 en application de l'article 1103 du Code civil ;
Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17.334.43 € en remboursement du capital restant dû au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l'an à compter du 16 janvier 2026 en application de l'article 1103 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [C] [M] au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [C] [M], bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu ni mandaté personne à comparaître en sa place, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites :
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.438,93 € en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023 en application de l'article 1103 du Code civil ;
Il v a lieu de condamner Monsieur [C] [M] à paver à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17.334.43 € en remboursement du capital restant dû au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l'an à compter du 16 janvier 2026 sur la base de 15.858,98 €, en application de l'article 1103 du Code civil : Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens :
Il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.438,93 € (quatre mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023 en application de l'article 1103 du Code civil ; Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17.334,43 € (dix-sept mille trois cent trente-quatre euros et quarante-trois centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l'an à compter du 16 janvier 2026 sur la base de 15□858,98 € ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.