Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00093
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 mars 2026
N° Minute: 2026L00113
N° PCL : 2025J00268
N° RG: 2026L00093 N° RG JOINT : 2026L00075
SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [D] Es/Q Administr contre SAS LA FAMA
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [D] Es/Q Administr [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS LA FAMA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Enseigne : ELVA RCS [Localité 2] : 952720225 2023 B 760 Représentant légal : M. Mauro TRECCANI Président non comparant
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C], Mandataire Judiciaire M. [W] [Y], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 17 mars 2026 Délibéré annoncé au 17 mars 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick IMBERT, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026 La minute a été signée par M. Patrick IMBERT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS LA FAMA [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 952720225 2023 B 760
exerçant une activité de Piste de danse restauration de type traditionnel, bar ambiance et entrepreneur de spectacles.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [W] [Y], la SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [A] [D], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C] ;
La SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [A] [D], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires N°2026L00093 et N°2026L00075 ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de la SAS LA FAMA;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des affaires N°2026L00093 et N°2026L00075 ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS LA FAMA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3].
Maintient M. [W] [Y], en qualité de juge commissaire
Met fin à la mission de l'administrateur
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.