Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00119
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7TA Affaire : Madame [A] [M] [N] [E]
Le 24 Février 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 24 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [A] [M] [N] [E] née le 20 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparante téléphoniquement et assistée de Me Constance MAULEON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention du 19 février 2026 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 21 février 2026 à 11h00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 23 février 2026 à 10h45 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [A] [M] [N] [E] ;
Vu la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 24 février 2026 à 10h48 ;
Vu la demande d’avis adressée au procureur de la République par mail du 24 février 2026 à 11h47 ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle Madame [A] [M] [N] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure,
Vu les observations à l’audience de Maître C. MAULEON, avocate commise d’office au soutien des intérêts de Madame [A] [M] [N] [E], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et s’associer à la demande de mainlevée de la mesure de sa cliente,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [A] [M] [N] [E] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que Madame [A] [M] [N] [E] a été placée en chambre d'isolement à compter du 21 février 2026 à 11h00 en raison d’un état d’agitation avec des menaces répétées de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Le certificat médical de prolongation du 23 février 2026 à 10h45 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez la patiente d’éléments délirants de persécution générateurs d’un sentiment d’insécurité, de sorte que le comportement de la patiente demeure imprévisible.
Il est ainsi établi, après évaluation de la patiente, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif).
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et téléphonique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [A] [M] [N] [E] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5]
A [Localité 3] le 24 février 2026 à 18h30
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 24 Février 2026 par voie électronique
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.