Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00060
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE DONNANT MAINLEVÉE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J64L Affaire : Monsieur [K] [D]
Le 03 Février 2026,
Nous, A. BERON, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique au CHRU de [Localité 3]
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [D] né le 12 Octobre 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] - PSY B -
comparant téléphoniquement assisté de Maître ALVES Méline, avocat au barreau de Tours, désigné d’office par le bâtonnier
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 72 heures ;
Vu la situation de Monsieur [K] [D], admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur d'établissement en date du 27 octobre 2016 sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], à la demande d’un tiers selon les dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical mensuel du 29 janvier 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois en date du 30 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 31 janvier 2026 à 8 heures 30 ;
Vu le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement en date du 1er février 2026 à 13 heures 58;
Vu l’extrait du registre des mesures d’isolement et de contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Monsieur [K] [D] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire reçue le 2 février 2026 à 17 heures 22 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 février 2026 ;
Vu les observations de Maître ALVES, avocate commis d’office à la défense des intérêts de Monsieur [K] [D], qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement à défaut d’un horodatage permettant de s’assurer la régularité des évaluations effectuées, et qui sur le fond, s’en rapporte à l’avis motivé des médecins ;
Si Monsieur [D] a initialement sollicité son audition, il a finalement refusé d’être entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la procédure
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2024 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes:
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [D] a été prise conformément aux délais légaux, et a bien été soumise au contrôle du juge.
Sur la question des évaluations, Monsieur [K] [D] a été placé à l’isolement le 31 janvier 2026 à 8 heures 30. Il a fait l’objet d’une évaluation le 31 janvier à 16 heures 22 et à 22 heures 33, puis le 1er février 2026 à 10 heures 27 et à 22 heures 19. Il est cependant indiqué qu’il a enfin fait l’objet d’une évaluation le 1er février 2026 à 10 heures 11. Si une erreur semble avoir été commise sur l’horodatage du dernier contrôle, il ne peut en l’état être constaté la régularité des deux évaluations par 24 heures.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6]
A [Localité 3], le 3 février 2026 à 15h20
La Greffière La Magistrate du Tribunal judiciaire I. THIEFFRY A. BERON
La présente décision a été notifiée aux parties le 03 Février 2026 par voie électronique
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.