Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de minute : 26/12

Numéro de rôle : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6GU Affaire : Madame [O] [F]

Le 13 Janvier 2026,

Nous, A. PEILLET, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, à la CPU de [Localité 3]

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 12 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [O] [F] née le 20 Février 2007 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2] comparante téléphoniquement et assistée de de Maître Nila JEDDI, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 96 heures ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 10 janvier 2026 à 04 heures 03 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 11 janvier 2026 à 12 heures 00 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [O] [F] ;

Vu l’audience téléphonique de ce jour, lors de laquelle Madame [O] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure ;

Vu l’avis du procureur de la République du 13 janvier 2026 ;

Vu les observations de Maître Nila JEDDI, avocate commise d’office à la défense des intérêts de Madame [O] [F], sollicitant la mainlevée de la mesure en faisant valoir que l’état de Madame [O] [F] s’est amélioré et que l’isolement apparaît maintenu seulement la nuit,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [O] [F] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Elle est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure dont il ressort que Madame [O] [F] a été placée en chambre de sécurité le 10 janvier 2026 à 04 heures 03 en raison d’une agitation (déambulations suivies d’auto-précipitations parterre) et de menaces hétéro-agressives, dans un contexte de fluctuations de l’humeur et de désorganisation idéomotrice.

Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 11 janvier 2026 à 12 heures 00 et les dernières évaluations décrivent la persistance chez la patiente d’une agitation et d’une désorganisation, faisant craindre un risque auto-agressif et hétéro-agressif persistant.

Si les dernières évaluations au dossier font état d’une légère accalmie de Madame [O] [F], il est néanmoins souligné la persistance d’une impulsivité (cris) ainsi que d’une instabilité psychomotrice, avec présence d’hallucinations acoustico-verbales (HAV) associées à des idées délirantes mystiques. Le fait que la dernière évaluation mentionne que l’isolement est maintenu seulement la nuit ne signifie pas en soi que l’isolement n’est plus justifié, les différentes évaluations soulignant la nécessité de limiter l’exposition de la patiente aux stimuli externes.

Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente (risque de mise en danger personnelle) ainsi que pour autrui (risque hétéro-agressif vis-à-vis du personnel soignant).

Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et en premier ressort,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [O] [F] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7]

A [Localité 4], le 13 janvier 2026 à

La greffière La magistrate du tribunal judiciaire A. BRUN A. PEILLET

La présente décision a été notifiée aux parties le 13 Janvier 2026 par voie électronique

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.