Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
28 mars 2026
Numéro de rôle
26/00193
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00193 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA27 Affaire : Monsieur [I] [E]

Le 28 mars 2026,

Nous, C. Lagarrigue, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente en date du 19 décembre 2025 (94/ORD/2025) modifiée par ordonnance du 12 février 2026 (08/ORD/2026), assistée de C. Verret, greffière ;

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 27 mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [I] [E] né le 8 juillet 2007 à Montmorency (Val-D’Oise), actuellement hospitalisé au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparant, représenté par Maître L. Claire, avocate au barreau de Tours, auditionné par voie de communication téléphonique le 28 mars 2026

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 8 février 2026 admettant [I] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] à compter du 7 février 2026, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

[L] dernière décision du juge du tribunal judiciaire du 17 février 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 20 mars 2026 à 15 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 26 mars 2026 à 14 h 00 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [I] [E] ;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire du 24 mars 2026 à 15h05 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 27 mars 2026 à 15 h 20 ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mars 2026 à 17 h 03 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;

Entendu par téléphone, [I] [E] demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui lui a permis de s’apaiser.

Son conseil indique avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il apparaît que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort par ailleurs du dossier que [I] [E] a été hospitalisé pour prise en charge d’idées délirantes avec agitationpsychomotrice. Il a été placé en chambre d'isolement alors qu’il avait fugué de l’unité le matin même après une semaine émaillée de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs sur soignants et patients. Il reconnaissait à son retour le risque de récidive de fugue et ne critiquait pas la violence dont il avait pu faire preuve à plusieurs reprises.

Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 26 mars 2026 indique qu’il présente une agitation psychomotrice avec agressivité en lien avec un envahissement délirant important avec interprétation, hallucination et persécution et un risque hétéroagressif.

Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeur du patient avec risque hétéroagressif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [E] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]

A [Localité 3], le 28 mars 2026 à 14 h 25

La magistrate du tribunal judiciaire La greffière C. LAGARRIGUE C. VERRET

La présente décision a été notifiée aux parties par voie électronique le 28 mars 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 28 mars 2026, sous le numéro 26/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.