Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00240
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00240 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBSG Affaire : Madame [U] [S]
Le 17 Avril 2026,
Nous, M. DJAMAA, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire de TOURS, le 16 avril 2026,
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] - [Localité 4] en date du 16 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [U] [S] née le 22 Mai 2001 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 2] comparante téléphoniquement et assistée de Maître Benoit DESNOS, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la deuxième période de 96 heures ;
Vu la décision du directeur d’établissement en date du 26 juin 2025 admettant Madame [U] [S] en soins psycjhiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au CHIC [Localité 3]-[Localité 4] à compter du 26 juin 2025, à la demande d’un tiers et en cas d’urgence;
Vu le certificat médical initial de placement sous mesure d’isolement en date du 09 avril 2026 à 15h41;
Vu la dernière décision du tribunal rendue le 13 avril 2026 à 13h49, autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [U] [S] ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 avril 2026 concluant à la régularité de la procédure ;
Vu les déclarations de Madame [U] [S], entendue par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement considérant qu’elle est trop longue et qu’elle se sent en capacité de réintéger des modalités d’hospitalisation classiques;
Vu les observations de Maître Benoit DESNOS qui n’a pas contesté la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
Sur la forme, il ressort des éléments de la procédure que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux formes et délais légaux.
Sur le fond, il ressort du certificat médical initial du placement en chambre d’isolement que Madame [U] [S], admise en hospitalisation complète pour un passage à l’acte auto-agressif, consomme des stupéfiants et s’alcoolise de manière quotidienne et massive. Elle n’est pas en mesure de verbaliser sa souffrance en dehors d’une incurie sévère et de propos suicidaires. Malgré la surveillance médicale et le traitement, elle multiplie les mises en danger.
Le dernier certificat médical du 16 avril 2026 relève que ses comportements autodestructeurs ne sont pas critiqués. Elle présente un vide interne palpable, un faciès et une thymie tristes, et décrit un craving présent pour l’alcool et le cannabis. Du fait de son impulsivité (trouble de la personnalité émotionnellement labile) et du fléchissement thymique, le médecin psychaitre conclut à la persistance d’un risque de passage à l’acte auto-agressif.
Devant ces éléments, les conditions légales de l’isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu du risque de passage à l’acte auto-agressif de la patiente. Cette mesure s’impose pour sa protection.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [U] [S] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 8]
A [Localité 5], le 17 avril 2026 à 13H45
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN M. DJAMAA
La présente décision a été notifiée aux parties le 17 Avril 2026 par voie électronique
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.