Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 mai 2026
Numéro de rôle
26/00292
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Minute :

Numéro de rôle : N° RG 26/00292 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCEU Affaire : Monsieur [Q] [N]

Le 10 mai 2026,

Nous, Valérie GUEDJ, Vice-Président, assistée de L. VIGNERON, Greffier lors de l’audience et lors du délibéré ;

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45, du code de la santé publique,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 09 mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [Q] [N] né le 17 août 1956 à [Localité 4] demeurant hospitalisé au CHRU de [Localité 3] ; non-comparant téléphoniquement représenté par Maître CALLANDEAU-DUFRESSE Elisabeth, avocat au barreau de Tours, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà du 1er cycle de 72 heures;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 07 mai 2026 admettant Mr [Q] [N], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], à compter du 06 mai 2026, en situation de péril imminent ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 06 mai 2026 à 23h00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 08 mai 2026 à 12 h30 ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 09 mai 2026 à 17h09 nous informant que l’état de Mr [Q] [N] était compatible avec une audition par le juge et que Mr [Q] [N] souhaite être entendu par Nous ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Mr [Q] [N];

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 mai 2026 reçu par courriel de ce jour à favorable au maintien de la mesure ;

Vu l'audience téléphonique du 10 mai 2026 tenue au tribunal judiciaire de TOURS en liaison téléphonique avec le CHRU de TOURS, en présence de Me CALLENDREAU DUFRESSE, avocate commis d’office, au cours de laquelle le personnel du CHU nous a été indiqué que la mesure d’isolement de Mr [Q] [N] avait été levée depuis la veille et les observations de Me CALLENDREAU DUFRESSE constatant la levée de la mesure ;

Vu le courriel du CHRU de [Localité 3] reçu le 10 mai 2026 à 12H07 nous confirmant la levée de la mesure d’isolement de M. [N] le 09 mai 2026 à 17h53 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort ainsi des pièces produites et notamment du courriel reçu le 10 mai 2026 à 12h07 que la mesure d’isolement dont fait l’objet Mr [Q] [N] depuis le 06 mai 2026 a été levée le 09 mai 2026 en fin d’après-midi, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement de Mr [Q] [N] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 5]

A [Localité 3] le 10 mai 2026 à 13 heures 30

V.GUEDJ L. VIGNERON Vice-Président Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 mai 2026, sous le numéro 26/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.