Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
26/00317
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCOU Affaire : Monsieur [I] [W]

Le 22 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 21 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [I] [W] né le 29 Octobre 1987 à [Localité 4] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assisté de Maître Joseph VINCENT, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de de la deuxième période de 96 heures ;

Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 14 mai 2026 admettant provisoirement Monsieur [I] [W], né le 29 octobre 1987 à [Localité 4] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 19 juin 2025 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] ; Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en date du 15 mai 2026 confirmant l’admission de Monsieur [I] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ; Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 15 mai 2026 à 01 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 20 mai 2026 à 16 Heures 00 ;

Vu la décision judiciaire du 18 mai 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [I] [W] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 21 mai 2026 à 17 Heures 13 dont il ressort que Monsieur [I] [W] souhaite être entendu par le juge ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, à l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [I] [W], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître Joseph VINCENT, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours qui ne lui paraît plus justifiée en l’état du bon déroulement des sorties autorisées et alors que Monsieur [I] [W] est compliant aux soins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge du tribunal judiciaire avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge du tribunal judiciaire statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [W] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [I] [W] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 14 mai 2026 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur la voie publique. Il présentait, lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, une agitation psycho-motrice ainsi qu’un discours logorrhéique et il exprimait des idées délirantes non critiquées, fausses reconnaissances (conviction d’avoir reconnu [D] [O] et d’avoir tenté de sauver une jeune fille que ce dernier voulait kidnapper), idées centrées sur la thématique des services d’agents secrets et vécu de persécution diffus mais non dirigé vers le personnel soignant, à l’origine d’une tension interne et d’une participation affective importante. Il a été placé en chambre de sécurité et sous contention (mesure levée à ce jour) le 15 mai 2026. Des temps de sorties ont été mises en place le 19 mai. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 20 mai 2026 et les dernières évaluations décrivent un comportement plus adapté lors des temps de sortie mais également la persistance d’idées délirantes envahissantes, et notamment d’un vécu persécutif des soins, avec une adhésion totale ainsi que d’une discordance idéo-affective à l’origine une imprévisibilité. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de favoriser une sortie progressive et de contenir un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [W] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7]

A [Localité 3], le 22 mai 2026 à 16h50

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 22 Mai 2026 par voie électronique

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.