Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
30 mai 2026
Numéro de rôle
26/00330
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00330 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCWP Affaire : Monsieur [E] [K]

Le 30 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 29 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [E] [K] né le 06 Août 1997 à [Localité 3] (REUNION), demeurant [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assisté de Maître Clémentine DACHICOURT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 Heures ;

Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 10 avril 2026 admettant provisoirement Monsieur [E] [K], né le 06 août 1997, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais ;

Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en date du 11 avril 2026 admettant Monsieur [E] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du [Localité 7] en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la décision judiciaire du 21 avril 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 1] du 07 mai 2026 et le dernier certificat médical mensuel préconisant la poursuite de cette mesure en date du 06 mai 2026 ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 26 mai 2026 à 17 heures 19 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 28 mai 2026 à 17 Heures ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [E] [K] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier du Chinonais reçue le 29 mai 2026 à 15 heures 21 dont il ressort que Monsieur [E] [K] souhaite être entendu par le juge mais que son état n’est pas compatible avec une audience téléphonique ;

Vu notre courriel du 29 mai 2026 fixant une audience téléphonique avec l’intéressé et en présence de son avocat le 30 mai 2026 à 14 Heures sauf à recevoir un certificat médical contre-indiquant l’audience pour des raisons médicales;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, à l’audience du 30 mai 2026, Monsieur [E] [K], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître C. DACHICOURT, avocate désignée d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et soutenant sa demande au fond ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [K] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [E] [K] souffre d’un trouble psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 avril 2026 suite à son interpellation par les services de police pour des troubles sur la voie publique. Il présentait, lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité et il exprimait des idées délirantes de persécution et mystiques, ce dans un contexte de rupture des soins. Il était anosognosique. Le certificat médical mensuel du 06 mai 2026 décrit le maintien d’un état délirant persécutif, mystique et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif, réactif lorsque les soignants évoquent le diagnostic. Monsieur [E] [K] a été placé en chambre de sécurité le 26 mai 2026 suite à des menaces hétéro-agressives envers les infirmiers et à une tentative de fugue du service intervenues dans le cadre d’une majoration des éléments délirants, avec des attitudes d’écoutes et des soliloquies suggérant un envahissement hallucinatoire, à l’origine d’une tension interne et d’une sthénicité. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 8 mai 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [K] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 8]

A [Localité 9], le 30 mai 2026 à 15h25

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 30 Mai 2026 par voie électronique

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 30 mai 2026, sous le numéro 26/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.