Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
23/01857
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01857 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OG6M Pôle Civil section 3

Date : 05 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026 délibéré prorogé au 05 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 mai 2021, monsieur [A] [E] a été condamné à payer une amende contraventionnelle de 150 € en répression de faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 28 avril 2020 à Lansargues.

Monsieur [W] [B] exposant que ces faits de violences ont été commis sur sa personne sur son lieu de travail, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de monsieur [W] [B] confiée au Docteur [K].

L'expert, qui s'est adjoint en qualité de sapiteur monsieur [D] [Y], médecin stomatologue, a déposé son rapport en date du 13 mars 2023.

Par actes en date des 17 et 19 avril 2023, monsieur [W] [B] a fait assigner monsieur [A] [E] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault aux fins d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2025, monsieur [W] [B] a demandé au Tribunal au visa des articles 782 à 784 du Code de Procédure Civile : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - de juger qu'il rapporte la preuve du lien de causalité entre son préjudice et les violences caractérisées de monsieur [A] [E], - de condamner monsieur [A] [E] au paiement des sommes suivantes : - 400 € au titre de la perte de gains professionnels, - 768,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 28 avril 2020 au 28 août 2020, - 1 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 septembre 2020 au 22 avril 2022, - 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel, - 4 800 € au titre des dépenses de santé future, - 6 500 € au titre des souffrances endurées, - 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire du 28 avril au 23 juillet 2020, - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, - 1 100 € au titre des frais dentaires avant consolidation, soit la mise en place d'une prothèse provisoire de 10 ans, - 4 800 € au titre des frais dentaires avant consolidation, soit la mise en place de 6 implants, - d'assortir des intérêts de droit les sommes précitées à compter du 28 avril 2020. - d'ordonner l'exécution provisoire. - En tout état de cause, de débouter monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire des Docteurs [M] [S] et [Y].

Et aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, monsieur [A] [E] a demandé au Tribunal : - A titre principal : - de dire et juger que monsieur [W] [B] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les violences reprochées, - de débouter monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, - A titre subsidiaire : - de dire et juger que la faute de la victime est exonératoire de la responsabilité de Monsieur [A] [E], - A titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que le déficit fonctionnel permanent s'élève 0%, - de dire et juger que les souffrances endurées s'élèvent à 1/2/7, - de dire et juger que monsieur [B] n'a souffert d'aucun préjudice esthétique permanent, - de dire et juger que monsieur [B] n'a souffert d'aucun préjudice d'agrément.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault n'a pas constitué avocat, par courrier en date du 10 juin 2024, elle a indiqué n'avoir aucun débours à faire valoir.

Sivant jugement en date du 28 novembre 2025, le Tribunal a : - déclaré monsieur [A] [E] entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [W] [B] le 28 avril 2020 ; - fixé le préjudice de monsieur [W] [B], hors les dépenses de santés actuelles et les dépenses de santé futures, aux sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 1 812,50 € - Souffrances endurées : 6 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - Déficit fonctionnel permanent : 7 0000 € Total : 16 312,50 €

- condamné monsieur [A] [E] à payer à [W] [B] en indemnisation de son préjudice corporel hors les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, la somme de 16 312,50 €; - débouté monsieur [W] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2026 à 9 heures sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, afin que monsieur [W] [B] justifie des sommes prises en charge par sa caisse de sécurité sociale et sa mutuelle d'une part, sur la prothèse partielle provisoire pour un montant de 1 100 € mise en place du 23 juillet 200 et la mise en place de six implants au maxillaire, facturée le 3 mars 2022 pour un montant de 4 800 €, et d'autre part la mise en place de 9 couronnes (CCM) maxillaires sous la formes de 4 unités prothétiques en octobre 2022 pour la somme de 4 800 €; - sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelle, des dépenses de santé futures et de la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault ; - réservé les dépens.

Par courrier en date du 23 janvier 2026, notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026, monsieur [W] [B] a informé le Tribunal de la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2025 par monsieur [A] [E] à l’encontre la décision susvisée du 28 novembre 2025.

Les parties n’ont pas fait déposer de nouvelles conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article 386 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

A l'exception des cas dans lesquels cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Le présent litige a pour objet l'indemnisation des deux postes du préjudice corporel de monsieur [W] [B] qui ont fait l’objet d’une réouverture des débats aux termes de la précédente décision; alors qu’aux termes de l’appel formé le 23 décembre 2025 devant la Cour d'appel de Montpellier, monsieur [E] entend contester cette décision qui l’a déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par monsieur [B] et a statué sur une partie de son préjudice corporel, il y a lieu dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ces derniers postes de préjudice dans l’attente de la décision définive sur la responsabilité du défendeur, puisqu’elle préside à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice corporel de monsieur [B].

Il sera sursis à stauer également sur la demande formée au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement avant dire-droit, susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par monsieur [W] [B] et monsieur [A] [E] jusqu'à la décision définitive à intervenir de la Cour d'appel de Montpellier,

Réserve les dépens.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 01 décembre 2026.

La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 26/00169

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’opposition au jugement du 16 octobre 2025 sera reçue. Madame [E] …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03486

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 25/04522

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait des objets mobiliers des parcelles cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 5] Par acte notarié en date du 19 janvier 2024, enregistré le 14 février 2024, la SAS Center Immobilier a donné à bail emphytéotique à Mada…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/01790

MOTIFS DE LA DECISION Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un au…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 23/01857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.