Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01771
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01771 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEX

AFFAIRE :

Société civile. TORRES RENTING

C/

[S] [A]

JUGEMENT par défaut du 15 SEPTEMBRE 2025

Copie : Me TORRES - Monsieur [X] [S] - Madame [H] [A]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société civile TORRES RENTING [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [S] né le 01 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Madame [H] [A] née le 04 Octobre 1993 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, l’indivision TORRES RENTING a consenti à Monsieur [X] [S] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre la somme de 40,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.

Par acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, Madame [H] [A] s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié à Monsieur [X] [S].

Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 02 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, l’indivision TORRES RENTING a adressé à Monsieur [X] [S] et Madame [H] [A] un décompte détaillé de la somme réclamée.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 janvier 2025 et du 04 mars 2025, la société civile TORRES RENTING a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : 1 263,62 euros au titre des loyers impayés ; 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ; 1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ; 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI TORRES RENTING était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1714 et suivants du code civil, elle fait valoir que Monsieur [X] [S] ne conteste pas l’existence de loyers impayés, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 1 263,62 euros, ainsi que Madame [H] [A] en sa qualité de caution solidaire. Elle soutient également que l’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties, et qu’il traduit l’état de saleté dans lequel l’appartement a été restitué par le locataire, outre l’existence de certaines détériorations qui lui sont imputables, ainsi que la disparation d’une partie du mobilier initialement présent. Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier tiré de la perte de loyers occasionnée durant la remise en état de l’appartement.

Monsieur [X] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Madame [H] [A], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes principales (hors celle formée au titre des frais irrépétibles qui constituent une demande accessoire) de la société civile TORRES s’élèvent à la somme totale de 4 465,62 euros. Or, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la demande en justice qu’elle a formulée ait été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ce faisant, la demanderesse ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en amont de la saisine de la présente juridiction.

Il s’ensuit que la société civile TORRES RENTING doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société civile TORRES RENTING, qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société civile TORRES RENTING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable les demandes de la société civile TORRES RENTING ;

CONDAMNE la société civile TORRES RENTING aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/01771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.