Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026001613
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 02/06/2026
2026 001613
Maintien de la période d'observation
[Adresse 1] (SARL)
Après débats en chambre du conseil le 26/05/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 31/03/2026 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LE P'TIT BOUGNAT (SARL) - [Adresse 2] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 26/05/2026,
Attendu que, ledit jour, M. [F] [D], gérant de la société LE P'TIT BOUGNAT (SARL), accompagné de Mme [S], et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [E] [P], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [E] [P] précise qu'elle n'a en sa possession aucun élément comptable, notamment les derniers bilans ; qu'un appel a été interjeté à l'encontre de la décision prononçant la résiliation du bail, mais que l'exécution de cette décision n'a pas été suspendue ; que le passif s'élève à environ 37 000 euros et qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Attendu que M. [F] indique qu'il n'arrête pas de relancer le comptable pour obtenir ses bilans et que la mairie a refusé sa demande d'ouverture jusqu'à 23h30,
Attendu que suivant rapport écrit du 07/04/2026, M. [U] [J], juge-commissaire, a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation, sauf éléments nouveaux qui seraient portés à la connaissance du tribunal d'ici sa prochaine comparution,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport écrit du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une cession du fonds de commerce ou du dépôt d'un projet de plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LE P'TIT BOUGNAT (SARL) - [Adresse 2],
Maintient la période d'observation jusqu'au 30/09/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 21/07/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge-commissaire,
Dit que la société LE P'TIT BOUGNAT devra se présenter avec tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure),
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Deux Juin Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.