Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00924
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00924 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4O

AFFAIRE :

S.A.S. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE

C/

[D]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Copie : Me de MONTBEL - Monsieur [X] [D]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me BRISOU, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable en date du 26 janvier 2023, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a proposé à Monsieur [X] [D] un prêt personnel affecté d'un montant en capital de 13 203,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,11% (soit un TAEG de 5,77%), remboursable en 48 mensualités s'élevant à 304,71 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, et forme les demandes suivantes : Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 15 748,86 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,11% à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner Monsieur [X] [D] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la société YAMAHA MOTOR FINANCE France, la moto de marque YAMAHA type XP500ADX 2022 PGD, immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Autoriser la société YAMAHA MOTOR FINANCE France à appréhender la moto en toutes mains et en quelque lieu qu’elle se trouvera et à reprendre possession ; Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 07 juillet 2025, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts dans le temps du délibéré.

Au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par le débiteur, ce qui l'a contraint à prononcer la résiliation du contrat en date du 28 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues ainsi que la restitution du véhicule objet du contrat de crédit.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [X] [D], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique  qualifiée , répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique  simple  ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit pour l’offre de contrat de crédit affecté proposée par l’organisme prêteur à Monsieur [X] [M] ni aucun autre élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient donc à SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

Or en l’état des pièces produites par la demanderesse, on peut constater que si la copie de la pièce d'identité de l’emprunteur est versée, les conditions dans lesquelles son identité a été vérifiée de façon effective ne sont pas précisées, au regard de l’absence d’élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement et alors qu’il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, tandis que le procès-verbal de livraison du bien a également été signé de façon électronique.

De surcroît, on ne peut pas déterminer si le contrat a reçu un commencement d'exécution par le débiteur, étant donné que seul un tableau d’amortissement est produit, sous l’intitulé toutefois d’historique de compte. Ainsi, il nous est impossible de savoir si Monsieur [X] [M] a commencé à verser des sommes à l’établissement prêteur et le cas échéant d’en déterminer le montant.

En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée.

Surabondamment, il nous est également impossible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et donc de déterminer si l’action en paiement de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE introduite le 24 janvier 2025 peut être déclarée recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens et demandes soulevés par la demanderesse, et en raison du défaut de production de cette pièce fondamentale, il y a lieu de débouter la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.