Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00551
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUNN MINUTE : 26/00314 ORDONNANCE rendue le 12 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE 33 Rue Gabriel Peri 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [A] né le 31 Décembre 1987 à TASSADANE HADDADA Résidence ADOMA 67 rue du Cheval 63100 CLERMONT-FERRAND Non comparant représenté par Maître LAMBERT Solène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME 2 rue du Ressort 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [I] [A] a été entendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [I] [A] a été admis depuis le 03/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 08 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 08/06/2026 qu’il a constaté : “le dernier soin sous contrainte a été levé sur un vice de forme. Or l’état clinique du patient reste décompensé malgré la prise du traitement. Il persiste une accélération du cours de la pensée et lors de la dernière sortie qui lui a été accordé il a consommé de la cocaïne et du THC (test urinaire). Il nie complètement cela et cela engendre de nouveau des éléments de persécution. Une levée du soin sous contrainte entraînerait très probablement pour le patient une demande de sortie définitive ce qui ne semble pas adapté au vu de la situation clinique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 12/06/2026 qu’il a constaté : “Monsieur [A] a fugué du service le 11-06-2026 en debut de soirée, il ne pourra donc pas se presenter devant le Juge des Libertés. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Le conseil a été entendu en ses observations : la motivation des certificats médicaux: pour l’admission le certificat médical ne remplit pas les conditions prévues par le code de la santé publique et les suivants remplissent de moins en moins les conditions. La décision d’admission du 3 juin ne lui a été notifié que le 5 juin sans justificatif dans le dossier, ce qui lui fait grief. Elle demande la mainlevée de la mesure.

Sur la requête en nullité:

Attendu que le conseil soulève le moyen selon lequel les certificats médicaux et notamment l’initail ne seraient pas suffisament circonstanciés et précis; qu’il convient de relever qu’il est pourtant fait état du reste d’une anosognosie; qu’au demeurant le patient est actuellement en fugue, ce qui semble corroborer les éléments médicaux; que dans ces conditions l’admission du patient était médicalement justifiée et le moyen de nullité sera rejeté;

Attendu qu’il est soulevé une notification tardive de la décision d’admission qui ferait grief au patient, sasn que la nature du grief soit précisée; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [A] ;en ce qu’en dépit d’un état clinique de décompensation psychique, l’intéressé est dans le refus des soins, comme en témoigne la situation de fugue dans laquelle il se trouve; qu’il est par ailleurs relevé une prise de toxiques suceptible de comprommetre la prise en charge thérapeutique, qui reste médicalement justifiée; que le soins sans consentement doivent être maintenus;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié au curateur par LRAR ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.