Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW5-W-B7K-[Localité 2]
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
21 Mai 2026
[J] [W]
C/
SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026 et à Me [Localité 3] [R]
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [J] [W] née le 14 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Comparante assistée de Me [Y] [O] [R] (case 99)
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Mme [J] [W]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D'AUTRE PART,
SGC [2] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[Z] [M] [E] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
MAIRIE D'[Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[3] dont le siège social est sis Comptabilité Clients - [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[4] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[5] NORMANDIE dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 12] non comparante, ni représentée [6] dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée
FCT [7] dont le siège social est sis Chez [8] - Secteur Surendettement - [Adresse 14] non comparante, ni représentée
ECOLE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[9] NORD ILE DE FRANCE dont le siège social est sis Chez SOGEDI - Service Surendettement - [Adresse 16] non comparante, ni représentée
CABINET MEDIACAL NORMAPATH dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée
Madame [N] [W] demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 7] dont le siège social est sis Service Comptabilité - [Adresse 19] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [T] [C], Stagiaire étudiante en Droit et Messieurs [L] [S] et [Q] [F], Auditeurs de Justice
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 6 octobre 2024, Madame [J] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.771-1 et suivants du code de la consommation.
Le 5 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : - Absence de bonne foi - Non respect du plan précédent, la déposante ayant privilégié une créance familiale.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 décembre 2025 envoyé à la commission de surendettement des particuliers, Madame [W] a formé un recours contre cette décision aux motifs que sa situation financière correspond bien aux critères d'éligibilité à la procédure de surendettement et que les éléments retenus pour justifier l'irrecevabilité ne reflètent pas sa situation réelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026.
À l’audience, Madame [W] comparaît assistée de son conseil qui s'en rapporte sur la tardiveté du recours.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le Juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours a été formé plus de 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de Madame [W], qui aurait du être envoyé au plus tard le 24 décembre 2025, n'est donc pas recevable en la forme.
En l’absence de recours déposé dans le délai de recevabilité, la décision de recevabilité sera confirmée.
Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l'article L.711-4 du code de la consommation, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Déclare le recours de Madame [J] [W] irrecevable en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur le bien fondé de la contestation de Madame [J] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception et qu'une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement,
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 721-5Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-6Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 771-1Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article 1756Code général des impôts
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.