Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00092
- Formation
- BSM contentieux<10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OL5
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
C/
[O] [B] divorcée [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier et en présence de [F] [Q], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [J] [W], dûment munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [B] divorcée [M], demeurant [Adresse 4] non comparante
DÉBATS : 02 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OL5 et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2017, l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [B] divorcée [M] sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 383,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2123,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 367,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [O] [B] divorcée [M] le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2026, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a ensuite assigné Mme [O] [B] divorcée [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; - dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; - être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 469,32 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 7 janvier 2026, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; - fixer et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 7 janvier 2026, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l'audience du 2 avril 2026, l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat, représentée par Mme [W] munie d’un pouvoir réguier, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formée au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [O] [B] divorcée [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements de l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat de ses demandes de résiliation, d'expulsion, de séquestre des meubles, de paiement de la dette locative et d'indemnités d'occupation :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir opposées par la défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance de l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat et par voie de conséquence l’extinction de la présente instance.
Sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l'article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dispose la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte du décompte daté du 1er avril 2026, que Mme [B] a soldé sa dette après la délivrance de l'assignation, de sorte que la présente instance n'aurait pu être évitée.
Par conséquent, les dépens de l'instance en ce compris notamment du coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation du 9 janvier 2026 et de sa notification à la préfecture seront mis à la charge de la défenderesse. Le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ne sera pas compris dans les dépens, cet acte n’étant pas obligatoire, les causes du commandement du 13 mai 2025 n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence,
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [O] [B] divorcée [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation du 9 janvier 2026 de sa notification à la préfecture ;
DIT que le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.