Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/02942
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z] / [G]

N° RG 25/02942 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWN

MINUTE N° 26/302 Du 12 Juin 2026

Expédition délivrée

Me Mélanie MALDONADO-RUIZ

Me Arthur OBADIA

[S] [Z]

[H] [G]

Le 12 juin 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS le 09/11/2026 à 09h00 DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MOSELLE) demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Madame [H] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [H] [G] le 2 juin 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [Z], - condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 133 au titre du préjudice matériel, - condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [S] [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [G] et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [H] [G] demande au juge de l’exécution de : - constater son incompétence pour connaître de la demande tendant à examiner le bien fondé de la créance constatée par l’ordonnance de référé du 23 avril 2025, - constater que la signification de l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 et la dénonciation à Monsieur [S] [Z] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre sont régulières et conformes aux dispositions légales, En conséquence, - confirmer la saisie-attribution diligentée entre les mains de l’établissement bancaire teneur du compte de Monsieur [S] [Z], laquelle est régulière en la forme et fondée en son principe, - débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes notamment de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution, - condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son opposition abusive et manifestement dilatoire à la saisie-attribution, ainsi que de sa mauvaise foi procédurale, - condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, si Monsieur [S] [Z] produit la copie d’un courrier adressé au commissaire de justice instrumentaire en date du 4 juillet 2025, il ne produit pas la preuve de cette envoi avec demande d’avis de réception.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Monsieur [S] [Z] justifie du respect des dispositions précitées et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation. Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 09 novembre 2026 à 9 heures,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                          LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/02942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.