Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02854
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Juin 2026
N° RG 25/02854 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR3K
Expédition délivrée à Me BARRANDON (LRAR) au SDC Casteu Frédéric Mistral (LRAR)
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [S] né le 16 Septembre 1965 [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [T] [B] [F] sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet DRAGO [Adresse 3], [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] est locataire d’un appartement au 4e étage au sein de la copropriété sis [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [O] [S] portant notamment sur la réorientation, sous astreinte de 100 euros, des caméras litigieuses et d’afficher de façon lisible et permanente les mentions légales obligatoires sur les panneaux d’affichage prévenant de l’installation d’un système de vidéosurveillance.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 M. [O] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [T] [B] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir: - ordonner la réorientation des onze caméras de la copropriété ; - ordonner l’affichage de façon lisible et permanente de l’identité (nom et prénom) des personnes habilitées à visualiser les images de vidéosurveillance conformément aux mentions légales obligatoires devant figurer sur l’ensemble des panneaux d’affichage prévenant de l’installation d’un système de vidéosurveillance ; - à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires [T] [B] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte de la vie privée découlant de l’installation des caméras litigieuses.
A l’audience utile du 5 mai 2026, M. [O] [S], représenté par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 10 juin 2025.
Bien que régulièrement cité à domicile, le syndicat des copropriétaires [T] [B] [F] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats et la question de la compétence du pôle de proximité:
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce, l’action à titre principale de M. [O] [S] porte sur la réorientation des onze caméras de la copropriété et l’affichage de façon lisible et permanente de l’identité (nom et prénom) des personnes habilitées à visualiser les images de vidéosurveillance conformément aux mentions légales obligatoires devant figurer sur l’ensemble des panneaux d’affichage prévenant de l’installation d’un système de vidéosurveillance.
Le syndicat des copropriétaires [T] [B] [F] est non comparant.
L’action est dirigée contre le syndicat des copropriétaires à l’origine de la pose des caméras litigieuse.
Or, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent, sauf indication contraire, pour être saisi de tous les différends engendrés par le statut de la copropriété. Relèvent du tribunal judiciaire, notamment les actions sur les conditions de jouissance des parties communes, les actions en contestation des décisions de l'assemblée générale (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2), les actions en responsabilité mettant en cause le syndicat etc...
Seuls sont soustraits au tribunal judiciaire les litiges pour lesquels compétence a été donnée à une autre juridiction.
A ce titre, l'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 indique que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.
Ainsi, la question de la compétence matérielle du pôle de proximité se pose en l’espèce et n’a pas été évoquée dans l’assignation du 10 juin 2025.
Dès lors, dans le respect du contradictoire, il convient d’ouvrir de nouveau les débats pour permettre aux parties de répondre à la question de la compétence matérielle du pôle de proximité.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée. Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 juillet 2026 à 14h00 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;
RÉSERVE les dépens et droits des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-23Code de l'organisation judiciaire
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 762Code de procédure civile
- Article 828Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/02854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.