Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
24/00006
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 12 Juin 2026

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWNG Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Christophe MAGNAN Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [O] [V] 2 A la Pichefolerie 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2014, l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à monsieur [O] [V] d'un montant total de 6256,08 € pour les cotisations et contributions sociales dues pour les mois de février à juillet 2012 et août 2013.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 janvier 2014.

Monsieur [O] [V] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 29 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience du 28 avril 2026.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de :

- Déclarer le recours formé par M. [V] [O] en date du 29 décembre 2023 à l'encontre de la contrainte émise le 14 janvier 2014 irrecevable en application des dispositions de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile - Condamner M. [V] [O] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [O] [V] fait état d’irrégularités concernant la contrainte ainsi que la mise en demeure.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de constater l'irrecevabilité du recours RG 24 / 0006 formé le 29. 12. 2023 par monsieur [O] [V] pour autorité de la chose jugée.

En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En application de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L’URSSAF communique la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en date du 5 février 2016 qui valide cette contrainte. La Cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement le 11 octobre 2017. Les deux litiges portent sur la même chose et ont le même objet. Dans ces conditions il convient de constater l’irrecevabilité du recours.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…).

Compte-tenu de la procédure ayant déjà été initiée par monsieur [O] [V] il apparaît équitable de faire droit à la demande de condamnation à la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [V] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de monsieur [O] [V]  ;

CONDAMNE monsieur [O] [V] à payer la somme de 100 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Julie SOHIER , greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.