Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000141
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 17/03/2026
2026 000141
Maintien de la période d'observation
M. [K] [I] [W]
Après débats en chambre du conseil le 10/03/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. VIEILLY Jean-Jacques et M. DENIS Philippe, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience, lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 22/07/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [I] [W] - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 10/03/2026,
Attendu que, ledit jour, M. [K] [I], accompagné de son expert-comptable, Mme [S], et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [D] [U], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [D] [U] précise que la trésorerie s'élève à environ 5 000 € et le passif à environ 162 000 €; qu'elle n'a pas connaissance de dettes nouvelles; qu'il est désormais nécessaire que M. [K] établisse un projet de plan de redressement mais souligne que sa capacité d'autofinancement est faible,
Attendu que M. [K] [I] et Mme [S] indiquent que la capacité d'autofinancement devrait s'améliorer à compter de l'année prochain car les frais de procédure seront réglés, les marges ont été augmentées et qu'il a réduit sa rémunération ; que, de plus, il a une piste d'emploi à temps partiel qu'il exercera en parallèle,
Attendu que Mme [Y] [P], juge-commissaire, déclare n'avoir aucune observation particulière à formuler, et qu'elle espère que M. [K] [I] trouvera un emploi à temps partiel,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport oral du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal; que M. [K] [I] devra impérativement fournir un projet de plan de redressement lors de la prochaine audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [I] [W] -[Adresse 1],
Maintient la période d'observation jusqu'au 21/07/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 12/05/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge commissaire,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Dix-sept Mars Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.