A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00855
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 24/00855 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGX
N° de minute : 26/364
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître DELATOUCHE, avocate au barreau de Meaux, substituée par Me MONEYRON, avocat au barreau de Meaux,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Madame [M] [Y], Agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 1er février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a informé Mme [O] [V] du rejet de sa demande de pension d’invalidité effectuée le 28 novembre 2023. Cette demande faisait suite à un arrêt de travail du 24 août 2020 au 24 août 2023.
Le 7 mars 2024, Mme [O] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception du recours le 22 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant-dire-droit du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [G] [N] avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , et si oui dire si l’état de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2025. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle Mme [V] et la Caisse ont comparu dument représentées.
Mme [V] a indiqué s’en remettre à ses écritures ainsi qu’au rapport d’expertise. La Caisse a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les états d’invalidité sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la Caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Mme [O] [V].
Cette dernière a saisi le tribunal d’une demande d’expertise avant dire droit sur le bénéfice d’une telle pension et le rapport d’expertise du docteur [G] [N] reçu le 6 novembre 2025 au greffe du tribunal, après examen des éléments médicaux communiqués par Mme [O] [V], comporte la conclusion suivante : « l’ensemble des éléments communiqués concernant l’ensemble des problèmes de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 ne permettent pas de retenir une invalidité réduisant d’au moins deux tiers ses capacités de travail. »
Mme [V] n’apporte pas d’élément complémentaire de nature à remettre en cause ce constat. Les deux parties s’en remettent aux conclusions de ce rapport, desquelles il se déduit que Mme [O] [V] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Dans ce cadre, l’intégralité de ses demandes doivent être rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Mme [O] [V] supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.