A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
24/00855
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 26 Mai 2026

Affaire :N° RG 24/00855 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGX

N° de minute : 26/364

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître DELATOUCHE, avocate au barreau de Meaux, substituée par Me MONEYRON, avocat au barreau de Meaux,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Madame [M] [Y], Agent audiencier munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 1er février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a informé Mme [O] [V] du rejet de sa demande de pension d’invalidité effectuée le 28 novembre 2023. Cette demande faisait suite à un arrêt de travail du 24 août 2020 au 24 août 2023.

Le 7 mars 2024, Mme [O] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception du recours le 22 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

Par jugement avant-dire-droit du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [G] [N] avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , et si oui dire si l’état de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2025. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle Mme [V] et la Caisse ont comparu dument représentées.

Mme [V] a indiqué s’en remettre à ses écritures ainsi qu’au rapport d’expertise. La Caisse a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les états d’invalidité sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, la Caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Mme [O] [V].

Cette dernière a saisi le tribunal d’une demande d’expertise avant dire droit sur le bénéfice d’une telle pension et le rapport d’expertise du docteur [G] [N] reçu le 6 novembre 2025 au greffe du tribunal, après examen des éléments médicaux communiqués par Mme [O] [V], comporte la conclusion suivante : « l’ensemble des éléments communiqués concernant l’ensemble des problèmes de santé de Mme [O] [V] à la date du 28 novembre 2023 ne permettent pas de retenir une invalidité réduisant d’au moins deux tiers ses capacités de travail. »

Mme [V] n’apporte pas d’élément complémentaire de nature à remettre en cause ce constat. Les deux parties s’en remettent aux conclusions de ce rapport, desquelles il se déduit que Mme [O] [V] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une pension d’invalidité.

Dans ce cadre, l’intégralité de ses demandes doivent être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [O] [V] supportera les dépens.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Cassandra LORIOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/00855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.