Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00061
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 26/00061 ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C24E AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [J] [S] [N] DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Simon LANES, Président
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [J] [S] [N] née le 30 Août 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante assisté (e) de Maître Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’Ales
TIERS : Madame [V] [D] [Adresse 5] [Localité 5]
CURATRICE : Madame [I] [P] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6]
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [J] [S] [N] prise le 03 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l'Etablissement ou son représentant à la demande d'un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 juin 2026 de Monsieur le Directeur de l'Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l'audience publique en date du 12 juin 2026 tenue à l'Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente dûment avisée, laquelle a été représentée par Maître ATTHENONT, avocate commise d'office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il résulte des éléments de la procédure et de l’audition de la patiente que cette dernière présente un état clinique fragile, consécutif à la décompensation dont elle a fait l’objet ; qu’en dépit d’une amélioration de son état de santé, son adhésion aux soins demeure aléatoire, justifiant le maintien des soins dans un cadre contraint ; que la patiente concède elle-même que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est pertinente au regard de son état de santé ; qu’il convient de ce contexte d’ordonner le maintien des soins dans un cadre contraint ;
L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de [J] [S] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d'Alès le 12 juin 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [J] [S] [N] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l'avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 juin 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.