Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00061 ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C24E AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [J] [S] [N] DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Simon LANES, Président

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [J] [S] [N] née le 30 Août 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante assisté (e) de Maître Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’Ales

TIERS : Madame [V] [D] [Adresse 5] [Localité 5]

CURATRICE : Madame [I] [P] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6]

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [J] [S] [N] prise le 03 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l'Etablissement ou son représentant à la demande d'un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 juin 2026 de Monsieur le Directeur de l'Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l'audience publique en date du 12 juin 2026 tenue à l'Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente dûment avisée, laquelle a été représentée par Maître ATTHENONT, avocate commise d'office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Il résulte des éléments de la procédure et de l’audition de la patiente que cette dernière présente un état clinique fragile, consécutif à la décompensation dont elle a fait l’objet ; qu’en dépit d’une amélioration de son état de santé, son adhésion aux soins demeure aléatoire, justifiant le maintien des soins dans un cadre contraint ; que la patiente concède elle-même que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est pertinente au regard de son état de santé ; qu’il convient de ce contexte d’ordonner le maintien des soins dans un cadre contraint ;

L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de [J] [S] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d'Alès le 12 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [J] [S] [N] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l'avocat par PLEX

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel

Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 juin 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00594

SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01169

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00953

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Beauvais · 26/01704

SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.