Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/02230
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUS
DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
M. [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 septembre 2024, M. [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2400049446 délivrée le 10 septembre 2024 par le Directeur de l'URSSAF de Picardie et signifiée le 13 septembre 2024 pour un montant de 10 195 euros de cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [Z] [C] et au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte n° 2400049446 signifiée le 13 septembre 2024 au titre du deuxième trimestre 2023 en son montant totale de 10 195 euros dont 9711 euros de cotisations et 484 euros de majorations de retard ;
-condamner M. [Z] [C] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [Z] [C] au paiement de la somme de 75,28 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [Z] [C], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 octobre 2025, n'a pas comparu et n'a pas donné de motif valable à son absence ni sollicité de dispense de comparution.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 13 septembre 2024 et que M. [Z] [C] a formé une opposition motivée le 29 septembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 13 septembre 2024 pour le montant de 10 195 euros, dont 9711 au titre de cotisations et 484 euros au titre des majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'opposant ne démontrant pas s'être acquitté des sommes visées par la contrainte, il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 septembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros seront donc mis à la charge de M. [Z] [C].
Les dépens seront supportés par M. [Z] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La demande relative aux frais d’exécution du présent jugement, qui ne sont qu'éventuels, sera en revanche déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 2400049446 signifiée le 13 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 10 195 euros, dont 9711 euros au titre de cotisations et 484 euros au titre des majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF de Picardie la somme de 10 195 euros, dont 9711 euros de cotisations et 484 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2400049446 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 septembre 2024, d’un montant de 75,28 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des dépens ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relatives aux frais d'exécution du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUS URSSAF PICARDIE C/ [Z] [C]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24/02230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.