Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/05535
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05535 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GWC MINUTE: 26/1158

Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [M] née le 08 Janvier 1975 CCAS [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]

absent (e) représenté (e) par Me Said BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026

Le 01 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M] au titre du péril imminent.

Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 05 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026

A l’audience du 12 Juin 2026, Me Said BOUHART, conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations. In limine litis, il indique que la procédure est irrégulière à défaut de notification du droit de saisir la CDSP.

Suivant l’avis d’audience, Madame [I] [M] a indiqué ne pas vouloir être entendue.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’irrégularité

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. Cet article ajoute que le patient dispose du droit de saisir la commission départementales des soins psychiatriques.

En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête que la patiente a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.

L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.

Il résulte du certificat initial émanant du docteur [N] en date du 1er juin 2026 que Madame [I] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir des éléments de désorganisation modérés, des idées délirantes de persécution, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats suivants des 2 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [I] [M], à savoir une instabilité su rle plan moteur, un contact superficiel, un discours pauvre et un rationalisme morbide.

Dans son avis motivé du 8 juin 2026, le docteur [R] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu du contact superficiel, d’une humeur morose avec des affects émoussés.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les irrégularités soulevées,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Juin 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président

Sibylle MOTTIEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00689

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00687

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00690

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00691

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/05535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.