Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02163
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7J-367N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01061 ----------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SEINE-[Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
L’association NOUVEL ÉLAN 93 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************************* EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, l'Office Public Seine-[Localité 1] Habitat (ci-après, l'OP Seine-[Localité 1] Habitat) a consenti à l'association Nouvel Elan 93 une convention d'occupation précaire portant sur un logement n° 275 sis, [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], moyennant paiement non pas d'une redevance mais des charges locatives, mensuellement à terme échu.
Le 8 juillet 2025, la SCI NEW VISION a fait signifier à la société locataire un commandement de payer la somme en principal de 28 055,10 € visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2025, l'OP Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner l'association Nouvel Elan 93 en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater que le preneur n'a pas réglé ses loyers et charges dans le délai prescrit,
- constater l'acquisition de résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de l'association Nouvel Elan 93 du local et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcer de l'ordonnance et jusqu'à son départ définitif,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner, à titre provisionnel, l'association Nouvel Elan 93 au paiement de la somme de 4 904,35 €, suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2025, assortie des intérêts de retard conventionnellement fixé aux taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points à compter du 8 juillet 2025, date du commandement de payer,
- condamner l'association Nouvel Elan 93 au paiement, d'une indemnité d'occupation journalière égale au double de la dernière redevance journalière, en application de l'article IX CLAUSE RÉSOLUTOIRE, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de septembre 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
- condamner l'association Nouvel Elan 93 à lui verser une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026, mais, en l'absence de l'association Nouvel Elan 93 un renvoi a été accordé à la demande de l'OP Seine-[Localité 1] Habitat.
A l'audience du 17 avril 2026, l'OP Seine-[Localité 1] Habitat se désiste de sa demande d'expulsion en expliquant que l'association a quitté les lieux et ne maintient que sa demande de condamnation au paiement du solde de la dette, des paiements étant intervenus depuis la libération des lieux.
Régulièrement assignée, l'association Nouvel Elan 93 n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 142-4-1 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, à l'audience, le bailleur se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d'expulsion des lieux sous astreinte, l'association Nouvel Elan ayant d'ores et déjà libéré les lieux. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point, pas plus que sur la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation. Il communique un relevé de compte locataire est également produit, mentionnant une entrée dans les lieux le 26 novembre 2021 et une sortie des lieux le 31 décembre 2025, confirmant ainsi ses dires.
L'OP Seine-[Localité 1] Habitat, affirmant que la dette n'est pas intégralement apurée, sollicite la condamnation de l'association défenderesse au paiement par provision du solde de la dette locative.
A l'appui de sa demande, l'OP Seine-[Localité 1] Habitat produit au débat notamment la convention d'occupation précaire souscrite entre les parties le 8 octobre 2021, qui prévoit expressément en l'article 11 de ses conditions générales concernant les conditions financières, qu'aucune redevance ne sera payée par le preneur. Le preneur s'oblige, en revanche, à payer les charges locatives dont le montant est stipulé aux conditions particulières, mensuellement et à terme échu.
Les conditions particulières ainsi visées prévoient que le montant de la provision mensuelle sur charges est fixé à 219,90 €. Une clause particulière prévoit également que la première indexation devant intervenir à effet du 1er juin 2023, l'indice de base sera l'indice I.C.C du 2ème trimestre 2021 ; l'indice de comparaison, celui du 2ème trimestre 2022.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire que le 22 janvier, l'association Nouvel Elan 93 a procédé à un virement d'un montant de 3 700 €, ramenant la dette à hauteur de 2 017,49 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Cependant, cette somme inclut également des frais de procédure, pour un montant total de 379,12 €, que le bailleur réclame également au titre des dépens dont ils relèvent. L'association Nouvel Elan 93 sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme non sérieusement contestable de 1 638,37 € au titre de l'arriéré de charges locatives.
L'association Nouvel Elan 93 qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (159,38 €) et de l'assignation (58,85 €), mais le coût de la sommation dont il n'est pas établi qu'elle était nécessaire à la présente instance, resteront à la charge du bailleur.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'association Nouvel Elan 93 à payer à l'OP Seine-[Localité 1] Habitat une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l'association Nouvel Elan 93 a quitté les lieux sis, [Adresse 3] à [Localité 3] le 31 décembre 2025 et que l'Office Public Seine-[Localité 1] Habitat se désiste de ses demandes de résiliation de la convention précaire par acquisition du commandement de payer ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes y afférent (expulsion, astreinte et indemnité journalière d'occupation) ;
Condamnons l'association Nouvel Elan 93 à payer à l'Office Public Seine-[Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de 1 638,37 euros (mille six cent trente-huit euros et trente-sept centimes), au titre de l'arriéré de charges locatives, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Condamnons l'association Nouvel Elan 93 à payer à l'Office Public Seine-[Localité 1] Habitat la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Nouvel Elan 93 à supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (159,38 €) et de l'assignation (58,85 €) et rejetons le surplus de la demande ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraire au présent dispositif ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/02163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.