Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/11405
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11405 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BRZ
Minute : 26/00400
Madame [S] [W] née [Y] [P] Représentant : Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
S.A. SOCIETE [Adresse 2] Représentant : M. [L] [M]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
La S.A. COMME A LA MAISON
Le
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Avril 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
- Madame [S] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
- La S.A. [Adresse 2] sise [Adresse 4] [Adresse 5] ayant pour représentant légal Monsieur [L] [M] non comparante
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 26 mars 2022, Madame [S] [P] a acquis auprès de la SA COMME A LA MAISON un bahut miroir doré, une chambre Alyance argent et un sommier, pour un coût total de 3.700 euros. Le bon de commande mentionne successivement et par écriture manuscrite « Versé 300€ ESP. RESTE 1100€. ESP 300€, ESP 700€, RST 2700€, LE 13/04/2022 ESP 300€ RST 2400€, LE 27/04/2022 VERSE 450€ TOTAL RESTE 1950€ ».
Par courrier en date du 7 juin 2024, la SA GMF, assurance protection juridique de Madame [S] [P], a indiqué à la SA [Adresse 2] que Madame [P] lui avait versé la somme de 2.600 euros à titre d’acomptes et que la SA COMME A LA MAISON lui avait indiqué ne pas pouvoir lui livrer la commande, ni lui rembourser les acomptes perçus. Elle lui a ainsi demandé de rembourser l’assurée des acomptes versés.
Par procès-verbal en date du 20 juin 2025, la conciliatrice de justice de la chambre de proximité de [Localité 4] a constaté l’échec de la tentative de conciliation en l’absence de comparution de la SA [Adresse 2].
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, Madame [S] [P] a saisi le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 2.600 euros en principal, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, à l’encontre de la SA COMME A LA MAISON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis a fait l’objet de renvois, notamment pour citation, jusqu’au 9 mars 2026.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [S] [P] a fait citer la SA [Adresse 2] pour l’audience du 9 mars 2026, lui signifiant par le même acte des conclusions d’actualisation.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [S] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des conclusions signifiées et demande de voir :
- Prononcer la résiliation du contrat, - Condamner la SA COMME A LA MAISON à lui verser la somme de 2.600 euros en restitution des acomptes versés, - Condamner la SA [Adresse 2] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner la SA COMME A LA MAISON à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA [Adresse 2], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel, la demande de résiliation judiciaire étant par nature indéterminée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résolution judiciaire
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du fait ou du paiement libératoire.
En l’espèce, Madame [S] [P] produit un bon de commande qui porte des mentions manuscrites non datées, indiquant notamment « 3700€ (…) RESTE 1100€ ».
Elle produit également des relevés bancaires d’un compte de dépôt à son nom indiquant les retraits d’espèces suivants : 400 euros le 14 avril 2022, 500 euros le 29 avril 2022, 300 euros le 18 juillet 2022, 500 euros le 23 mai 2022. Elle produit également une facture non datée indiquant « 756€ » ainsi qu’un ticket de paiement de carte bancaire au bénéfice de la SA COMME A LA MAISON le 18 janvier 2022 à hauteur de 377 euros, outre un ticket de paiement de carte bancaire au bénéfice de la même société le 10 janvier 2022 à hauteur de 150 euros.
Madame [S] [P] produit ainsi la preuve, par la combinaison des éléments susvisés, de l’avance de 2.600 euros à titre d’acompte dont elle se prévaut au titre du bon de commande.
La SA [Adresse 2] ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester ce fait. Conformément aux dispositions de l’article 1353 susvisé, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation de fourniture et de livraison des biens commandés au titre du bon de commande. Or, elle ne rapporte pas une telle preuve. Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle concerne l’obligation principale de la SA COMME A LA MAISON. La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
La SA [Adresse 2] sera condamnée à verser la somme de 2.600 euros à la requérante au titre de la restitution des sommes perçues en application du contrat résolu.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Madame [S] [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle se contente d’alléguer.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SA COMME A LA MAISON, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SA [Adresse 2] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat,
CONDAMNE la SA COMME A LA MAISON à verser à Madame [S] [P] la somme de 2.600 euros au titre de la restitution des sommes avancées,
CONDAMNE la SA [Adresse 2] à verser à Madame [S] [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COMME A LA MAISON aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 20 avril 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/11405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.