Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J08264
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J08264 - 2533900009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025

PARTIES

Demandeur - LCVS (SAS) [Adresse 1], Non comparante

Défendeurs - IZICARE (SAS) [Adresse 2], * CJC (SARL) [Adresse 3], * [Adresse 4], * [I] [G] [R]

[Adresse 5], * [B] [Y]

[Adresse 6], * MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [S] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la S [Adresse 7],

Représentées par Maître BETTON Ghislaine – (LYON)- avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) – avocat postulant

Débats à l'audience publique du 07/11/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré,

Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au nom du peuple français

Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2025, le conseil des défendeurs a sollicité la réinscription de l'affaire 2022 002687 aux fins de constat de péremption de l'instance.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier du 26 septembre 2025 pour une audience au 07 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Par jugement du 21 juillet 2023 portant le numéro RG 2022 002687, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a constaté l'interruption de l'instance opposant les parties en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la demanderesse et a imparti un délai de 2 mois à son liquidateur pour reprendre l'instance ;

Lors de l'audience du 7 novembre 2025, le Cabinet REFFAY, représenté par Me [P] [N], postulante de Me [K] [U] dans le dossier initial RG 25022 002687, a indiqué ce dernier n'avait pas de nouvelles, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'ils étaient sans charge ni pouvoir ;

Il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

En l'espèce, en dépit de convocation, personne ne s'est présenté à l'audience pour la société LCVS en liquidation judiciaire, et aucune observation n'a donc été formée ;

Il y a donc lieu de constater que depuis le 21 juillet 2023, date de notification du jugement, aucune diligence interruptive n'a été faite par les parties, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la péremption de l'instance.

Chaque partie conservera ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,

Constate l'absence d'acte interruptif depuis le 21 juillet 2023 dans l'affaire inscrite sous le RG 2022 002687,

Prononce la péremption de l'instance inscrite sous le RG 2025J08264,

Dit que chaque partie conservera ses dépens,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J08264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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