Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/03309
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03309 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEL

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026

à : - la SELARL GPS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [K] MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO, SASU sise 134 Grande rue 26700 PIERRELATTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. rue Joliot Curie, place Hector Berlioz 26200 MONTELIMAR représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES ET DEPARTEMENT RHONE service FRANCE DOMAINE, ès qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [L] [U] [S] [D] et de Madame [T] [G] [P] [A], pris en la personne de monsieur le Trésorier Payeur Général du Rhône 3 rue de la Charité 69002 LYON Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G], [P], [A] [T] épouse [L], née le 1er décembre 1946 à ANNEYRON (Drôme), est décédée le 21 juillet 2017 à MONTELIMAR (Drôme).

Par ordonnance en date du 13 août 2025, le vice-président du présent tribunal judiciaire a déclaré vacante la succession de Mme [G] [T] épouse [L] et nommé le service France Domaine, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, en qualité de curateur de la succession.

M. [U], [S], [D] [L], né le 15 mai 1946 à ANNONAY (Ardèche) est décédé le 1er avril 2020 à MONTELIMAR (Drôme).

Par ordonnance en date du 13 août 2025, le vice-président du présent tribunal judiciaire a déclaré vacante la succession de M. [U] [L] et nommé le service France Domaine, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, en qualité de curateur de la succession.

M. [U] [L] et Mme [G] [T] épouse [L] étaient propriétaires d’un appartement (lot n°123) et d’une cave (lot n°138) situés dans un immeuble en copropriété dénommé LE MENESTREL, 14 rue Joliot Curie à MONTELIMAR (Drôme).

Les charges de copropriété liées à ces lots de copropriété sont demeurées impayées depuis le décès de M. [U] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO, a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine) en qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L], afin d’obtenir le règlement des charges de copropriété impayées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO (assignation délivrée le 24 octobre 2025) ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine) en qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL justifie du bien fondé et du montant de sa créance, par la production notamment, des appels de fonds pour la période comprise entre le 1er trimestre 2020 et le dernier trimestre 2025 et de la situation du compte des charges ouvert au nom de M. [U] [L], arrêté au 10 octobre 2025 ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO, en condamnant la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L], à lui payer la somme de 10.822,48 € correspondant au solde impayé des charges de copropriété, arrêté au 10 octobre 2025 ;

Attendu que la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L]et M. [U] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO la somme de 10.822,48 € correspondant au solde impayé des charges de copropriété, arrêté au 10 octobre 2025 ;

Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MENESTREL représenté par son syndic en exercice la société HOUBRON IMMOBILIER 2J IMMO, la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (service France Domaine), ès qualité de curateur aux successions vacantes de Mme [G] [T] épouse [L] et M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes des successions qu’à concurrence de l’actif, conformément aux dispositions de l’article 810-4 du Code civil ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

[K] GREFFIER [K] PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/03309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.