Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00140
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DE RAPPORT D’IRRECEVABILITÉ

09 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSAJ

DEMANDERESSE :

Association [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDERESSE :

Caisse CPAM [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;

Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Présidente du pôle social en date du 21 mai 2026;

Vu le courrier de l’association [1] en date du 1er juin 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :

“I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.”

Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :

“Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”

Attendu qu’en l’espèce, l’association [1] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 27 mars 2026 et reçu au greffe du pôle social le 30 mars 2026 en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 confirmant un indû d’indemnités journalières versées à tort pour son salarié, Monsieur [C] [E] pour la période du 11/06/2024 au 06/07/2024 et du 05/08/2024 au 14/11/2025 ;

Que l’association [1] n’a pas justifié dans sa saisine avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision accordant cette aide ;

Que par courrier adressé en pli simple en date du 09 avril 2026, le greffe du pôle social a invité l’association [1] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ;

Que la Poste n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ;

Que l’association [1] n’ayant pas répondu au courrier précité de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, une ordonnnance d’irrecevabilité a été prononcée par la Présidente du pôle social le 21 mai 2026 et notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties le 26 mai 2026 ;

Qu’il résulte de l’article 62-5 du Code de Procédure Civile qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans les 15 jours de la décisions d’irrecevabilité peut la rapporter sans débat;

Que par courrier en date du 1er juin 2026 adressé au greffe du pôle social, l’association [1] a joint au Tribunal de céans le justifucatif de l’achat d’un timbre fiscal de 50 Euros effectué le 21 avril 2026;

Qu’en conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 21 mai 2026 par la Présidente du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours ;

RAPPORTONS l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 21 mai 2026 par la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire D’ORLEANS dans la présente instance.

Le président, A. CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.