Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00673
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION EN DATE DU 26 Mai 2026

N° RG : N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7RT N° Minute : 26/00049

Destinataires RPVA : Me Yann LEUPE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U], [O], [G] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Mme [K], assistante sociale

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société FLANDRE OPALE HABITAT Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré au capital de 80 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°616 820 205, venant aux droits de la MAISON FLAMANDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT, Greffier lors des débats : [U] THIBAULT Greffier lors du délibéré : Elise LARDEUR

DÉBATS :

A l’audience publique du Juge de l’exécution du 28 Avril 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux avocats le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Selon acte sous seing privé du 18 mai 2020, prenant effet au 20 mai 2020, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [Q] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loger de 609,65 euros outre 166,67 euros de provision sur charges.

Par jugement rendu le 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail à la date du 9 janvier 2025, - condamné Madame [U] [Q] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4 412,46 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 18 juin 2025, - ordonné, à défaut de libération spontannée des lieux, l’expulsion de Madame [U] [Q] et de tous occupants de son chef, - condamné Madame [U] [Q] à verser à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, - dit n’y avoir lieu à délais de paiement en faveur de Madame [U] [Q].

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [U] [Q] le 30 septembre 2025.

Par requête reçue au tribunal judiciaire de Dunkerque le 13 avril 2026, Madame [U] [Q] sollicite auprès du juge de l’exécution l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Le dossier a été appelé à une première audience du 28 avril 2026.

À cette audience, Madame [U] [Q] a comparu assistée de Madame [K], assistante sociale et maintient les termes de sa requête. Elle indique que selon décision du 22 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique que ses ressources ont connu une importante diminution suite au placement de ses trois enfants, les prestations familiales ne lui étant plus reversées. Elle expose avoir effectué des démarches de relogement ainsi que pour obtenir un FSL. Madame [U] [Q] bénéficie d’un accompagnement social en vue de son relogement par le DALO.

La SA FLANDRE OPALE HABITAT est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [U] [Q] de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens de l’instance, - la condamner à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de débouté, le bailleur expose que suite à la décision de recevabilité, la commission de surendettement des particuliers du Nord a orienté le dossier de Madame [U] [Q] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La dette locative de 7 154,47 euros a ainsi été effacée selon le bailleur. Le défendeur expose par ailleurs que malgré la décision de recevabilité du dossier de surendettement, la demanderesse ne se serait pas régulièrement acquittée de son loyer à charge.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.

Madame [U] [Q] a adressé un courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats notamment pour inviter les parties à produire des pièces complémentaires.

En l’espèce, Madame [U] [Q] produit en cours de délibéré un courrier auquel sont joints divers documents qui n’ont pas été transmis au défendeur.

Compte tenu du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de formuler ses observations en défense, notamment concernant les démarches de relogement de la demanderesse.

Il sera, dans cette attente, sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SA FLANDRE OPALE HABITAT de faire valoir ses arguements en défense ;

DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 23 juin 2026 à 10 heures et ce afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire entre les parties.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.