Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00192
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00192 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWKA

Minute n° :

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

S.A. [Adresse 2]

C/

[K] [T]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026 [H] [M]

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 [H] [M]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. HLM [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2025, LA SA D'HLM [Localité 3] a donné à bail à Madame [K] [T] un logement situé au [Adresse 6], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 739,22 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, LA SA D'HLM [Localité 3] a fait signifier à Madame [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1739,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 16 décembre 2025 LA SA D'HLM [Localité 3] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, LA SA D'HLM [Localité 3] a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [K] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1511,97 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 23 mars 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, LA SA D'HLM [Localité 3], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 978,52 euros arrêtée au 20 avril 2026. Elle n’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

LA SA D'HLM [Localité 3] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 12 décembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait savoir qu’un plan d’apurement est en cours (60 euros par mois en plus du loyer courant).

Madame [K] [T], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, LA SA D'HLM [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de LA SA D'HLM [Localité 3] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 mars 2025, du commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 avril 2026 que LA SA D'HLM [Localité 3] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [T] à payer à LA SA D'HLM [Localité 3] la somme de 978,52 euros, au titre des sommes dues au 20 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 décembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai requis.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 mars 2025 à compter du 24 janvier 2026.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des éléments communiqués que Madame [K] [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges, que la dette a amplement diminué et qu’un plan d’apurement est en place.

En outre, LA SA D'HLM [Localité 3] n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [K] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Madame [K] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Madame [K] [T] à payer à LA SA D'HLM [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de LA SA D'HLM [Localité 3] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 mars 2025 entre LA SA D'HLM [Localité 3] d'une part, et Madame [K] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 24 janvier 2026,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à LA SA D'HLM [Localité 3] la somme de 978,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ACCORDE un délai à Madame [K] [T] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE Madame [K] [T] à s’acquitter de la dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 60 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le loyer aux échéances fixées par le bail,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à LA SA D'HLM [Localité 3] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 24 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

En tout état de cause,

CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à LA SA D'HLM [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 décembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.