Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00996
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00996 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISDG
Minute n° :
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[F] [N]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026 Me Christian HANUS Me Annick DARRAS,
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 Me Christian HANUS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 28 octobre 2025 la S.A.S. PRIMAGAZ a assigné Monsieur [F] [N] devant le Tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -la somme de 1628,13 euros en principal, outre intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure, -la somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, -la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens. Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026. A l'audience, la S.A.S. PRIMAGAZ, représentée par son conseil, demande à la juridiction de condamner Monsieur [F] [N]: -au paiement de la somme de 1215,02 euros en 5 mensualités de 202,50 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026, avec une 6ème mensualité de 202,52 euros, avec prévision d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier, sans nécessité d’une mise en demeure et majoration des intérêts légaux, -au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -aux dépens.
Elle fait valoir : -la dette est certaine, liquide et exigible et résulte du contrat d’abonnement souscrit par le défendeur, -le défendeur reconnaît sa dette et a déjà réglé le 9 janvier 2026 la somme de 250 euros en cours d’instance, -cette somme est à déduire de la somme de 1465,02 euros, -il n’y a pas à déduire de cette somme deux factures de 90,75 et 72,36 euros qui sont uniquement des créances qu’elle n’entend pas recouvrer.
Monsieur [F] [N] demande à la juridiction de : -lui accorder des délais de paiement sur six mois pour solder la dette de 850 euros, -rejeter les prétentions adverses, -condamner la S.A.S. PRIMAGAZ à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que : -la S.A.S. PRIMAGAZ réclame le paiement de la somme de 1465,02 euros (distribution de propane) et les sommes des 90,75 et 72,36 euros au titre d’abonnements qui ne sont pas dus suite à sa résiliation du contrat, -il convient de déduire la somme de 365,02 qu’il a réglée le 16 septembre 2025, -il convient de déduire la somme de 250 euros qu’il a réglée le 9 janvier 2026, -sa dette est de 850 euros, -âgée de 95 ans, soutenue par sa fille pour sa gestion administrative, il sollicite des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement :En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1153 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient dès lors à la société demanderesse de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont elle réclame paiement. L’existence du contrat de fourniture de propane ayant lié les parties n’est pas contestée. La S.A.S. PRIMAGAZ réclame le paiement d’une facture n°0090697503 émise le 25 octobre 2024 en paiement d’une livraison de gaz d’un montant de 1665,02 euros. Elle a diminué la somme réclamée en principal à 1465,02 euros. Cette diminution à hauteur de 200 euros n’est pas développée mais il lui sera donné acte de la limitation de sa prétention. Elle reconnait un paiement de la somme de 250 euros (chèque du 9 janvier 2026). Elle est fondée à opposer que les sommes des 90,75 et 72,36 euros au titre d’abonnements sont étrangères à la créance qu’elle réclame et n’ont pas à être comptabilisées en déduction, ce qui n’est pas concrètement sollicité. A l’inverse, Monsieur [F] [N] produit la copie d’un chèque de 365,02 euros qui était joint à un courrier du 16 septembre 2025 aux fins de paiement précisément de la facture n°0090697503. La S.A.S. PRIMAGAZ n’oppose aucun moyen à ce paiement revendiqué par la partie défenderesse. Il sera considéré que les pièces produites, à défaut d’éléments contraires, sont suffisants pour justifier dudit paiement. Monsieur [F] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 850 euros (1465,02 – 365,02 – 250 = 850 euros). En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues Les parties s’accordent sur le principe d’un échelonnement du paiement de la dette. Compte tenu des éléments de situation du débiteur et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [F] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. L’article 7 des conditions générales inclues dans le contrat de la S.A.S. PRIMAGAZ prévoit qu’en cas de défaut ou de retard de paiement, le débiteur est redevable de plein droit de pénalités de retard qui ne peuvent être inférieures à 3 fois le taux d'intérêt légal. La S.A.S. PRIMAGAZ ne se prévaut pas de cette disposition et se limite à demander la production des intérêts légaux en cas de non-respect de l’échéancier. Il sera considéré qu’elle renonce a contrario à la production des intérêts légaux pendant le temps de l’échéancier. 2) Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [N]. Monsieur [F] [N] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ la somme de 850 euros augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal, AUTORISE Monsieur [F] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 5 mensualités de 150 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la présente décision, à savoir le 5 juillet 2026, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT que la dette ne produira pas d’intérêts au taux légal pendant l’échéancier, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la somme restant due produira automatiquement intérêts au taux légal, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ la somme de la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00996.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.