Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/00048
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 11 Juin 2026 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

C/

S.C.I. ATTLI

Répertoire Général

N° RG 25/00048 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQUH

--------------------------

Expédition exécutoire le : 11/06/2026

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à : la SCP MONTIGNY DOYEN

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:

RG : N° 25/00048 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQUH

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436 dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

A :

S.C.I. ATTLI 17 chemin des écoliers 80260 RAINNEVILLE représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS

PARTIE SAISIE

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 mai 2026, devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 31 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à la SCI ATTLI un commandement de payer valant saisie d'un terrain à bâtir sis 9 rue des Ambiani, Le Clos, à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AC, n°203, pour une contenance de 4 a 22 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 28 juillet 2025, référence 2025 S, n°41.

La SCI ATTLI n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, remis à domicile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 25 septembre 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.

A l'audience d'orientation de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil. Elle a demandé au juge de l'exécution de :

-débouter la SCI ATTLI de l’intégralité de ses demandes ; -dire inapplicables les dispositions du Code de la consommation à la SCI ATTLI, emprunteur professionnel ; -dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 7 mars 2025, à la somme de 164.370,22 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre subsidiaire, dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ; -dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 7 mars 2025, à la somme de 164.370,22 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre plus subsidiaire, -dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 20.512,12 € ; En tout état de cause, -ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 9 rue des Ambiani, Le Clos, 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AC, n°203, pour une contenance de 4 a 22 ca, sur la mise à prix de 30.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, les enchères seront d'un montant de 1.000 € minimum ; -dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l'audience d'adjudication qui sera fixée ; -désigner pour faire visiter l'immeuble, la SELARL MARUSIAK, Huissier de Justice à MONTDIDIER ; -dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué : *dire que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ; *dire que l'avis simplifié de l'article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d'identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ; -taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ; -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégié de vente.

La SCI ATTLI était représentée par son conseil. Elle a sollicité, principalement, l’annulation du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CRCAM BRIE PICARDIE le 31 mai 2025, et l'ensemble de la procédure subséquente, l’annulation ou à défaut l’inopposabilité à la SCI ATTLI de la clause de déchéance du terme insérée à l'offre de prêt, et la déchéance du terme notifiée à la SCI ATTLI par la CRCAM BRIE PICARDIE, dire la CRCAM BRIE PICARDIE irrecevable, et en tout cas mal fondée en ses demandes, et l'en débouter, subsidiairement, dire excessive la créance revendiquée par la CRCAM BRIE PICARDIE et la réduire dans une notable proportion, l’autoriser à vendre amiablement l'immeuble conformément aux dispositions de l'article R 322-17 du Code des procédures civiles d'exécution, condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Sur le titre exécutoire, la déchéance du terme, la créance et son montant et la vente

L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.

La SCI ATTLI soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’elle ne repose sur aucun titre exécutoire dès lors que si la CRCAM BRIE PICARDIE produit un acte de vente reçu par Maître [H], notaire à Naours le 29 avril 2022, cet acte n'inclut pas de prêt consenti par la CRCAM BRIE PICARDIE au profit de la SCI ATTLI.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [D] [H], notaire à Naours, en date du 29 avril 2022, contenant prêt de 151.501 €, avec intérêts de 0,86 % l’an, de 25 ans, l’offre de prêt acceptée et les conditions générales figurant en annexe.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d'une inscription d'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE LA SOMME le 18 mai 2022, références 2022 V, n°2686, sur l'immeuble sis à RAINNEVILLE (80260), 9 rue des Ambiani, cadastré section AC, n°203, pour une contenance de 4 a 22 ca et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE LA SOMME le 18 mai 2022, références 2022 V, n°2687, sur l'immeuble sis à RAINNEVILLE (80260), 9 rue des Ambiani, cadastré section AC n°203 pour une contenance de 4 a 22 ca.

Ce faisant, la CRCAM BRIE PICARDIE bénéficie d'un titre exécutoire.

Par ailleurs, l’offre de prêt prévoit en page 126 « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » une exigibilité anticipée des sommes dues en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

Des incidents de paiement ont été constatés et une mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2025, distribuée le 9 janvier 2025.

A défaut de réponse, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, distribuée le 10 février 2025.

A ce stade, il sera précisé qu’il ressort des statuts de la SCI ATTLI, personne morale, produits aux débats, que celle-ci a pour activité la location et/ou la gestion civile de tous biens immobiliers en vue de location ou encore l’achat et la vente de terrains, la construction, l’administration et la gestion par voie de location meublée ou non meublée et, plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou encore la vente de tout bien meuble ou immeuble.

Il est par ailleurs indiqué à l’acte notarié que l’acquisition a un rapport direct avec l’objet social de la société.

Dans ces conditions, la SCI ATTLI qui a contracté le prêt objet du litige pour les besoins de son activité ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation édictées au profit du consommateur, personne physique ou du professionnel, personne physique ou morale, lorsque celui-ci contracte en dehors de son domaine d'activité et ainsi se prévaloir du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.

La CRCAM BRIE PICARDIE produit un décompte, au 7 mars 2025, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires de 164.370,22 €.

Ce décompte est suffisamment détaillé en capital, intérêts échus à la déchéance du terme, indemnité contractuelle de résiliation et intérêts de retard postérieurs pour mémoire.

Pour autant, la clause « d’indemnité conventionnelle » évaluée à 10.746,30 € s’analyse comme une clause pénale pouvant être ramenée même d’office par le juge en vertu des dispositions de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil à de plus justes proportions lorsqu’elle paraît manifestement excessive.

Ainsi, accorder à la CRCAM BRIE PICARDIE le bénéfice d’une clause pénale pour la somme de 10.746,30 € conduirait, compte tenu, d’une part, du taux d’intérêts pratiqué et, d'autre part, du préjudice réellement subi par la demanderesse, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Pour ces raisons, elle sera réduite à la somme de 5.000 €.

Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CRCAM BRIE PICARDIE à l'encontre de la SCI ATTLI s’élève, au 7 mars 2025, à la somme de 158.623,92 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre du prêt n°1597336.

Enfin, la SCI ATTLI sollicite la vente amiable de l’immeuble indiquant que la vente sur adjudication conduirait à la détermination d’un prix notablement inférieur à la valeur réelle de l’immeuble.

Toutefois, les éléments évoqués par la SCI ATTLI dans le cadre de la présente procédure ne sont pas de nature à démontrer son souhait de vendre l’immeuble. Aucun élément n’est produit sur ce point.

La SCI ATTLI sera dès lors déboutée de sa demande de vente amiable.

Enfin, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CRCAM BRIE PICARDIE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à la SCI ATTLI d'un terrain à bâtir sis 9 rue des Ambiani, Le Clos, à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AC, n°203, pour une contenance de 4 a 22 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 30.000 €.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.

La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.

Enfin, la SCI ATTLI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI ATTLI de sa demande de nullité du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE le 31 mai 2025 et de la procédure subséquente.

DEBOUTE la SCI ATTLI de sa demande de nullité ou à défaut d’inopposabilité de la clause de déchéance du terme insérée à l’offre de prêt et de la déchéance du terme qui lui a été notifiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

DEBOUTE la SCI ATTLI de sa demande de vente amiable.

CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de la SCI ATTLI s’élève, au 07 mars 2025, à la somme de 158.623,92 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre du prêt n°1597336.

ORDONNE la vente forcée d'un terrain à bâtir sis 9 rue des Ambiani, Le Clos, à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AC, n°203, pour une contenance de 4 a 22 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :

*sur la mise à prix de 30.000 €.

DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL MARUSIAK, commissaire de justice à Montdidier, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.

DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants.

DIT qu’à défaut, pour la société débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.

DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :

JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 15 h 00 Tribunal judiciaire d’Amiens en son annexe 5 boulevard du Port d’Aval 3ème étage, salle 1 AMIENS

DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.

DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE la SCI ATTLI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.