Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00312
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00312 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHEJ AFFAIRE : S.A.S. [P] [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] DE LA PLACE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 827 290, au capital social de 45 000 €,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE, Monsieur [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE le 8 janvier 2025, BODACC A n°2364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] N°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Touati est propriétaire au sein de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à Saint-Etienne du lot n°101 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
La SAS [Adresse 6] exploite le local commercial depuis le 1er mars 2017.
Par arrêté du 15 février 2024, la mairie de [Localité 3] a interdit l'occupation du commerce à la suite d'un arrêté de mise en sécurité.
Le 8 janvier 2025, la SAS [P] de la Place a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Saint-Etienne, la SCI Touati Immobilier, la SAS [Adresse 6] et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la SAS [P] de la Place et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6] a fait assigner la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au visa de l'article 834 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle la SAS [Adresse 6] et la SELARL MJ Synergie sollicitent de voir condamner la SA AXA France Iard à leur payer la somme de 34 070 € au titre de l'indemnité de perte d'exploitation somme à parfaire et à compléter, et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Adresse 6], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, expose que l'expert judiciaire fait état de graves désordres affectant les locaux et qu'elle ne peut plus les exploiter depuis le 17 novembre 2025. Elle ajoute que sa compagnie d'assurance ne répond pas à ses sollicitations.
La SA AXA France Iard régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l'acte, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la ville de [Localité 3], dans son arrêté de mise en sécurité du 15 février 2024, a interdit l'accès au laboratoire, à la mezzanine, à l'appentis sur cour arrière du local boucherie ainsi qu'aux caves situées sous la boucherie.
Dans sa note expertale numéro 1, Monsieur [S] [I], expert judiciaire, estime que les désordres relèvent probablement d'une combinaison de facteurs structurels, hygrométriques et biologiques. Les éléments observés sont compatibles avec une humidité chronique et des atteintes fongiques évolutives. Il précise qu'il apparait prudent de maintenir les mesures de sécurisation déjà prescrites et d'organiser la poursuite des opérations d'expertise.
Par mail du 14 novembre 2025, [Localité 4] a refusé à la SAS [Adresse 6] l'accès aux caves.
Il en résulte pour la SAS [P] de la Place une impossibilité de travailler, ce qui a conduit son placement en redressent judiciaire.
La SAS [Adresse 6] a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA AXA France Iard qui garantit la perte d'exploitation et perte de revenus en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée résultant entre autres d'un dégât des eaux. Le montant de l'indemnité est calculé sur la base de la marge brute.
D'après l'extrait de comptes annuels produit par les demandeurs, la perte de marge brute sur les années 2023 à 2025, s'élève à 6 814 € mensuels.
En conséquence, il convient de condamner la SA AXA France Iard à payer à la SAS [Adresse 6] une indemnité provisionnelle pour perte d'exploitation de 34 070 €.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SA AXA France Iard, qui succombe à son obligation pécuniaire est condamnée à les supporter et à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à la SAS [Adresse 6] la somme provisionnelle de 34 070 € au titre des indemnités de perte d'exploitation ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : la SELAS D.F.P & ASSOCIES COPIES- - DOSSIER Le 11 Juin 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.